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MAROC

178. Ne peut constituer un nom commercial un nom ou une désignation qui, par sa
nature ou par l’usage qui peut en être fait, est contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public
ou qui pourrait tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature de l’entreprise
désignée par ce nom.
179. Le nom commercial, qu’il fasse ou non partie d’une marque, est protégé par les
dispositions de la loi n° 15 — 95 formant code de commerce contre tout usage ultérieur du
nom commercial par un tiers, que ce soit sous forme de nom commercial ou de marque de
fabrique, de commerce ou de service s’il y a risque de confusion pour le public.
Chapitre II
Des indications de provenance et des appellations d’origine
180. On entend par indication de provenance l’expression ou le signe utilisé pour
indiquer qu’un produit ou service provient d’un pays ou d’un groupe de pays, d’une région ou
d’un lieu déterminé.
181. L’appellation d’origine est la dénomination géographique d’un pays, d’une région
ou d’une localité servant à designer un produit qui en est originaire et dont la qualité, la
réputation ou autres caractéristiques déterminées sont dues exclusivement ou essentiellement
au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.
182. Est illicite :
a) l’utilisation directe ou indirecte d’une indication fausse ou fallacieuse concernant la
provenance d’un produit ou d’un service, ou l’identité du producteur, fabricant ou
commerçant;
b) l’utilisation directe ou indirecte d’une appellation d’origine fausse ou fallacieuse, ou
l’imitation d’une appellation d’origine, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou
si l’appellation est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que “genre”
“façon” “imitation”, ou similaires.
183. L’action publique visant à réprimer les actes illicites visés à l’article 182 peut être
introduite par le ministère public. Une Action en dommages-intérêts peut également être
introduite par toute partie lésée, personne physique ou morale, association ou syndicat, et
notamment par les producteurs, fabricants ou commerçants qui peuvent correctement
identifier leurs produits ou services avec l’indication ou l’appellation en cause, ou par les
associations les représentant à cet effet, sans préjudice du droit de recours à l’action civile ou
de revendication de mesures conservatoires.
Chapitre III
De la concurrence déloyale
184. Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte de concurrence contraire aux
usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Sont notamment interdits :

MA002FR

Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97

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