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MAROC

170. Le règlement visé au 1er alinéa de l’article 166 ci-dessus doit préciser les
caractéristiques communes ou les qualités des produits ou services que la marque doit
désigner et les conditions dans lesquelles la marque peut être utilisée ainsi que les personnes
autorisées à l’utiliser.
171. Une marque collective de certification ne peut être déposée que par une personne
morale qui n’est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits ou de services.
172. L’usage de la marque collective de certification est ouvert à toutes les personnes,
distinctes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions
imposées par le règlement.
173. La marque collective de certification ne peut faire l’objet ni de cession, ni de gage,
ni d’aucune mesure d’exécution forcée. Toutefois, l’administration compétente peut autoriser
la transmission de l’enregistrement d’une marque collective de certification, si le bénéficiaire
de la transmission se charge du contrôle effectif de l’emploi de la marque. La transmission
doit être inscrite au registre national des marques.
174. Lorsqu’une marque collective de certification a été utilisée et qu’elle a cessé d’être
protégée par la loi, elle ne peut être ni déposée ni utilisée à un titre quelconque avant un délai
de dix ans.
175. La nullité de l’enregistrement d’une marque collective de certification peut être
prononcée sur requête du ministère public ou à la demande de tout intéressé lorsque la marque
ne répond pas à l’une des prescriptions du présent chapitre.
La décision d’annulation a un effet absolu.
Chapitre VI
De la publication des marques
176. L’organisme chargé de la propriété industrielle publie un catalogue officiel de
toutes les marques de fabrique, de commerce ou de service, des marques collectives et des
marques collectives de certification enregistrées. Y figure mention des actes prévus au
1er alinéa de l’article 157 ci-dessus.
TITRE VI
DU NOM COMMERCIAL, DES INDICATIONS DE PROVENANCE,
DES APPELLATIONS D’ORIGINE ET DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE
Chapitre premier
Du nom commercial
177. On entend par nom commercial l’appellation distinctive ou le signe distinctif sous
lequel est exploitée une entreprise.

MA002FR

Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97

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