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MAROC

161. Tout intéressé, y compris le ministère public, peut demander la nullité de
l’enregistrement d’une marque effectue en violation des dispositions des articles 133 à 135
ci-dessus.
Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article 137
ci-dessus. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et
s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans.
La décision d’annulation a un effet absolu.
162. Le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut réclamer l’annulation
de l’enregistrement d’une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette
action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la date d’enregistrement de la marque a
moins que ce dernier n’ait été demande de mauvaise foi.
163. Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes
motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services couverts par
l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) l’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques
collectives, dans les conditions du règlement;
b) l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère
distinctif;
c) l’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, exclusivement
en vue de l’exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la
demande ne porte que sur une partie des produits ou des services couverts par
l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de
cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans
les trois mois précédent la demande de déchéance et après que le propriétaire ait eu
connaissance de l’éventualité de la demande de déchéance.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est
demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier
alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
164. Encourt également la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque
devenue de son fait :
a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service;

MA002FR

Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97

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