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MAROC

Les actes modifiant la propriété d’une marque enregistrée ou la jouissance des droits qui
lui sont attachés, tel que cession, licence, constitution ou cession d’un droit de gage ou
renonciation à ce dernier, saisie, validation et main levée de saisie, sont inscrits auprès de
l’organisme chargé de la propriété industrielle à la demande de l’une des parties à l’acte.
Pour l’inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue
définitive, le secrétariat greffe adresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de
ladite décision à l’organisme chargé de la propriété industrielle, en expédition complète et
gratuite, les décisions relatives à l’existence, l’étendue et l’exercice des droits attachés à la
protection prévue par le présent titre.
Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux demandes d’inscriptions sont fixées
par voie réglementaire.
158. Toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre national des
marques.
SECTION II
DE LA SAISIE
159. La saisie d’une marque de fabrique, de commerce ou de service est effectuée par
ordonnance du président du tribunal statuant en référé notifié au titulaire de la marque, à
l’organisme chargé de la propriété industrielle, ainsi qu’aux personnes possédant des droits
sur ladite marque.
La notification de la saisie rend inopposable aux créanciers saisissant toute modification
ultérieure des droits attachés à la marque.
À peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans un délai de quinze jours
à compter de la date de l’ordonnance de saisie, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la
saisie et aux fins de mise en vente de la marque.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
160. Le propriétaire d’une marque enregistrée peut, à tout moment, par déclaration
écrite renoncer aux effets de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services
couverts par l’enregistrement.
Lorsque la marque est en copropriété, la renonciation ne peut être effectuée que si elle
est requise par l’ensemble des copropriétaires.
Si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des marques,
la déclaration de renonciation n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement
des titulaires des droits inscrits.
La renonciation est inscrite au registre national des marques.

MA002FR

Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97

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