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MAROC
a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de
mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une
marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux couverts par
l’enregistrement;
b) la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
155. Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de
confusion dans l’esprit du public :
a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une
marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux couverts par
l’enregistrement;
b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou
services identiques ou similaires à ceux couverts par l’enregistrement.
Chapitre IV
De la transmission et de la perte des droits
SECTION PREMIERE
DISPOSITIONS GENERALES
156. Les droits attachés à une marque enregistrée sont transmissibles en totalité ou en
partie.
Ils peuvent faire l’objet en totalité ou en partie d’une concession de licence
d’exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d’une mise en gage.
Les droits conférés par l’enregistrement de la marque peuvent être invoqués à l’encontre
d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence imposée en vertu de l’alinéa
précédent.
Sous réserve des dispositions de l’article 142 ci-dessus, une transmission des droits
visée au premier alinéa du présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers
avant la date de transmission.
Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas
ci-dessus, sont constatés par écrit, sous peine de nullité.
157. Tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une marque
enregistrée doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit “registre
national des marques” tenu par l’organisme chargé de la propriété industrielle.
Toutefois, avant son inscription un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits
après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces
droits.
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
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