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MAROC
dudit rejet est inscrite au registre national des marques visé au 1er alinéa de l’article 157
ci-dessous.
149. Lorsque la demande d’enregistrement d’une marque ne fait pas l’objet d’un rejet
en application des dispositions de l’article 148 ci-dessus, la marque est enregistrée par
l’organisme chargé de la propriété industrielle sans examen préalable quant au fond.
La date de l’enregistrement est celle du dépôt.
Le dépôt fait l’objet d’un enregistrement au registre national des marques visé au
1er alinéa de l’article 157 ci-dessous.
150. Suite à l’enregistrement visé à l’article 149 ci-dessus, un procès-verbal constatant
le dépôt et mentionnant la date dudit dépôt et les pièces jointes est dressé par l’organisme
chargé de la propriété industrielle ainsi que le certificat d’enregistrement de la marque
accompagné du modèle de la marque enregistrée. Le procès-verbal et le certificat
d’enregistrement sont remis ou notifiés au déposant ou à son mandataire.
151. Toute personne intéressée peut obtenir sur demande écrite une copie officielle de
la marque sur production du modèle de la marque enregistrée.
Chapitre III
Des effets de l’enregistrement de la marque
152. L’enregistrement d’une marque produit ses effets à compter de la date de dépôt
pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. Il peut être renouvelé dans les mêmes
formalités et conditions que celles prévues à la section II du chapitre II du présent titre. Le
renouvellement de l’enregistrement doit être effectué dans les six mois précédant l’expiration
de sa durée de validité.
Toutefois, un délai de grâce de six mois courant à compter de l’expiration de la durée de
validité est accords au déposant pour effectuer ledit renouvellement. Le renouvellement court
à compter de l’expiration de la durée de validité de l’enregistrement.
Si la demande de renouvellement porte seulement sur une partie des produits ou des
services couverts par l’enregistrement, l’enregistrement de la marque est renouvelé
uniquement pour les produits ou services en question.
L’enregistrement d’une marque peut être renouvelé s’il ne comporte ni modification du
modèle de la marque ni extension à d’autres produits ou services autres que ceux désignés
dans la demande d’enregistrement initial de la marque.
Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés
doit faire l’objet d’un nouveau dépôt.
153. L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur
cette marque pour les produits ou services qu’il a désigné.
154. Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
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