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MAROC
c) quatre reproductions du modèle de la marque en couleurs en cas de revendication de
couleurs;
d) le film permettant la reproduction de la marque;
e) la justification des droits exigibles.
Le dossier de dépôt de la marque ne comportant pas les pièces prévues aux a), b), c), d)
et e) ci-dessus n’est pas recevable au moment même du dépôt.
Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux documents visés aux a), b), c), d) et
e) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque le dossier de dépôt de la marque comprend les pièces visées aux a), b), c), d) et
e) ci-dessus, la demande d’enregistrement de la marque telle que prévue au a) ci-dessus est
inscrite par ordre chronologique des dépôts au registre national des marques vise au 1er alinéa
de l’article 157 ci-dessous avec une date et un numéro de dépôt.
145. Lorsque, à la date du dépôt, le dossier de dépôt de la marque ne comporte pas une
ou plusieurs pièces à joindre aux documents visés aux a), b), c), d) et e) ci-dessus, et dont la
liste est fixée par voie réglementaire en application du 4e alinéa de l’article 144 ci-dessus, le
déposant ou son mandataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de son dépôt
pour régulariser son dossier.
Le dossier régularisé dans le délai imparti conserve la date du dépôt initial.
Le délai de trois mois est un délai franc. Si le dernier jour est un jour férié ou un jour
non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable qui suit.
146. Un récépissé constatant la date de remise des pièces visées aux 2e et 4e alinéas de
l’article 144 ci-dessus est remis immédiatement après le dépôt de la demande au déposant ou
à son mandataire.
147. Dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la marque, le
déposant ou son mandataire peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes
d’expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et
documents déposés, à l’exception du modèle de la marque déposé et des classes désignées
dans la demande d’enregistrement qui ne peuvent être modifiés. Aucune rectification ne peut
être opérée au-delà du délai susvisé.
La demande de rectification mentionnée à alinéa 1 du présent article est présentée par
écrit et comporte l’objet des rectifications proposées.
148. Est rejetée toute demande d’enregistrement qui :
1) ne satisfait pas aux dispositions prévues aux a) et b) de l’article 135 ci-dessus;
2) qui n’a pas été régularisée dans le délai de trois mois prévu à l’article 145 ci-dessus.
Le rejet de toute demande d’enregistrement de marque doit être motivé et notifié au
déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La mention
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
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