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MAROC
nationales ou étrangères, les monnaies métalliques ou fiduciaires marocaines ou étrangères,
ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.
Les signes visés au a) ci-dessus peuvent toutefois être enregistrés par l’organisme
chargé de la propriété industrielle sous réserve de la production de l’autorisation des autorités
compétentes.
b) qui est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l’utilisation est
légalement interdite;
c) qui est de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la
provenance géographique du produit ou service.
136. Sont interdits à l’entrée au territoire du Royaume, et ne peuvent être admis sous
les régimes économiques en douane, ni mis en circulation tous produits naturels ou fabriques,
portant soit sur eux-mêmes, soit sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes,
étiquettes, une marque, un nom, un signe, une empreinte, une étiquette ou un motif décoratif
comportant une reproduction ou un dessin des signes visés à l’article 135a) ci-dessus, sous
réserve de la production de l’autorisation des autorités compétentes.
137. Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits
antérieurs, et notamment :
a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis
de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
b) à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit
du public;
c) à un nom commercial ou à une enseigne connu sur l’ensemble du territoire national,
s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;
d) à une appellation d’origine protégée;
e) aux droits protégés par la loi relative à la protection des œuvres littéraires et
artistiques;
f) aux droits résultant d’un dessin ou modèle industriel protégé;
g) au droit de la personnalité d’un tiers, notamment a son nom patronymique, à son
pseudonyme ou à son image;
h) au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.
138. La nature du produit ou service auquel la marque est destinée ne peut en aucun cas
faire obstacle au dépôt et à la validité de cette marque.
139. La marque peut être collective ou individuelle. La marque de fabrique, de
commerce ou de service est facultative sous réserve de dispositions légales contraires.
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
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