yh
Collection de lois accessible en ligne
MAROC
Chapitre VI
De la publication des dessins et modèles industriels
132. L’organisme chargé de la propriété industrielle publie un catalogue officiel de tous
les dessins ou modèles industriels enregistres. Y figure mention des actes visés au 1er alinéa
de l’article 126 ci-dessus.
TITRE V
DES MARQUES DE FABRIQUE DE COMMERCE OU DE SERVICE
Chapitre premier
Du champ d’application
133. Au sens de la présente loi, la marque de fabrique, de commerce ou de service est
un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services
d’une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe :
a) les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblage de mots,
noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles;
b) les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs,
hologrammes, logos, images de synthèse; les formes, notamment celles du produit ou de son
conditionnement ou celles caractérisant un service; les dispositions, combinaisons de
couleurs ou nuances de couleurs.
134. Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à
l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont
exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service;
b) les signes ou dénominations pouvant servir à designer une caractéristique du produit
ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la
provenance géographique ou l’époque de la production du bien ou de la prestation de service;
c) les signes constitués exclusivement par des formes imposées par la nature ou la
fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
135. Ne peut être adoptée comme marque ou élément de marque un signe :
a) qui reproduit l’effigie de sa Majesté le Roi, ou celle d’un membre de la Famille
Royale, les armoiries, drapeaux, insignes ou emblèmes officiels du Royaume ou des autres
pays membres de l’Union de Paris, les sigles ou dénominations de l’Organisation des Nations
Unies et des organisations internationales adoptés par celles-ci ou ceux qui ont déjà fait
l’objet d’accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection, les décorations
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
page 32/56