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MAROC
e) chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires
disposent d’un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification
du projet de cession. À défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal. Les
parties disposent d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision
judiciaire, pour renoncer à la vente ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des
dommages-intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
78. Les dispositions des articles 960 à 981 du D.O.C ne sont pas applicables à la
copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet.
79. Le copropriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet peut notifier aux autres
copropriétaires qu’il abandonne à leur profit sa quote-part. À compter de la date de
l’inscription de cet abandon au registre national des brevets, ledit copropriétaire est déchargé
de toutes obligations à l’égard des autres copropriétaires en cas de leur acceptation dudit
abandon. Ceux-ci se repartissent la quote-part abandonnée à proportion de leurs droits dans la
copropriété, sauf convention contraire.
80. Les dispositions des articles 77 à 79 ci-dessus s’appliquent en l’absence de
stipulations contraires.
Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété.
Sous-section VI
Dispositions diverses
81. Le droit exclusif d’exploitation attaché au brevet d’invention protégé par le présent
titre prend fin à l’expiration de sa durée de validité.
Il peut, à tout moment, faire l’objet de la part de son titulaire, d’une renonciation soit
pour la totalité de l’invention, soit pour une ou plusieurs revendications du brevet.
La renonciation doit être formulée par une déclaration écrite du titulaire du brevet ou de
son mandataire. Dans ce dernier cas un pouvoir spécial de renonciation doit être joint à la
déclaration.
Lorsque le brevet est en copropriété, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est
requise par l’ensemble des copropriétaires.
Si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des brevets,
la déclaration de renonciation n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement
des titulaires de ces droits.
La renonciation est inscrite au registre national des brevets. Elle prend effet à la date de
cette inscription.
82. Le titulaire d’un brevet qui n’a pas acquitté les droits exigibles pour le maintien en
vigueur de ses droits dans les délais prescrits encourt la déchéance desdits droits.
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
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