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MAROC
Sous-section IV
De la saisie
76. La saisie d’un brevet est effectuée en vertu d’une ordonnance du président du
tribunal statuant en référé notifiée au titulaire du brevet, à l’organisme charge de la propriété
industrielle, ainsi qu’aux personnes possédant des droits sur le brevet.
La notification de la saisie rend inopposable aux créanciers saisissant toute modification
ultérieure des droits attachés au brevet.
À peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans un délai de quinze jours
à compter de la date de l’ordonnance de saisie, se pourvoir devant le tribunal en validité de la
saisie et aux fins de mise en vente du brevet.
Sous-section V
De la copropriété des brevets
77. Sous réserve des dispositions de l’article 80 ci-dessous, la copropriété d’une
demande de brevet ou d’un brevet est régie par les dispositions suivantes :
a) chacun des copropriétaires peut exploiter l’invention à son profit, sauf à indemniser
équitablement les autres propriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui
n’ont pas concédé de licences d’exploitation. À défaut d’accord amiable, cette indemnité est
fixée par le tribunal;
b) chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. La requête en
contrefaçon doit être notifiée aux autres copropriétaires. Il est sursis à statuer sur l’action tant
qu’il n’est pas justifié de cette notification;
c) chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non
exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui
n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licences
d’exploitation. À défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal.
Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires
accompagné d’une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l’un quelconque des
copropriétaires peut s’opposer à la concession de licence à la condition d’acquérir la
quote-part de celui qui désire accorder la licence.
À défaut d’accord, dans le délai prévu ci-dessus, le prix est fixé par le tribunal. Les
parties disposent d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision
judiciaire, pour renoncer à la concession ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice
des dommages-intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont à la charge de la partie qui
renonce.
d) une licence d’exploitation exclusive ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous
les copropriétaires ou par autorisation de justice;
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
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