yh
Collection de lois accessible en ligne
MAROC
Toutefois, le paiement des droits exigibles peut être valablement effectué pendant un
délai supplémentaire de six mois courant à compter de la date de son échéance.
Lorsque le paiement des droits exigibles n’a pas été effectué à la date de son échéance,
un avertissement est adressé par l’organisme charge de la propriété industrielle par lettre
recommandée avec accusé de réception au titulaire du brevet, ou à son mandataire, lui
indiquant qu’il encourt la déchéance de ses droits si le paiement n’est pas effectué avant
l’expiration du délai de six mois prévu au précédent alinéa.
L’absence d’avertissement n’engage pas la responsabilité de l’organisme chargé de la
propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du titulaire du
brevet.
83. Est déchu de ses droits le titulaire d’un brevet qui n’a pas acquitté les droits
exigibles à l’expiration du délai de six mois prévu au 2e alinéa de l’article 82 ci-dessus.
84. La déchéance est constatée par une décision écrite et motivée de l’organisme charge
de la propriété industrielle notifiée au titulaire du brevet ou à son mandataire dans les formes
fixées par voie réglementaire.
La déchéance prend effet à la date de l’échéance du paiement non effectué.
La mention de la décision de constatation de la déchéance est inscrite au registre
national des brevets.
Toutefois, le titulaire du brevet peut, dans les trois mois courant à compter de la date de
réception de la notification de la décision visée à l’alinéa ci-dessus, présenter un recours
devant l’organisme chargé de la propriété industrielle en vue d’être restauré dans ses droits
s’il justifie d’une excuse légitime du non acquittement des droits exigibles.
La restauration des droits peut être accordée par décision écrite de l’organisme chargé
de la propriété industrielle sous réserve que lesdits droits exigibles soient acquittés avant
l’expiration du délai de trois mois prévu au précédent alinéa.
La mention de la décision de restauration des droits est inscrite au registre national des
brevets sur lequel est portée également mention de la date du paiement des droits exigibles.
La décision de restauration des droits est notifiée au titulaire du brevet ou à son mandataire.
La déchéance d’un brevet entraîne la déchéance des certificats d’addition se rattachant
audit brevet.
85. La nullité du brevet est prononcée par le tribunal à la demande de toute personne y
ayant intérêt :
a) si l’invention n’est pas brevetable aux termes des dispositions des articles 22 à 28 de
la présente loi;
b) si la description de l’invention n’expose pas l’invention d’une façon suffisante pour
qu’un homme du métier puisse l’exécuter;
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
page 22/56