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MAROC

prescrite pour l’octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles
sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant.
Le retrait de la licence demandé par le propriétaire du brevet pour inexécution des
obligations imposées au titulaire de la licence est effectué conformément aux dispositions
prévues dans le texte réglementaire visé à l’article 69.
71. L’administration compétente peut mettre en demeure les propriétaires des brevets
d’invention autres que ceux visés à l’article 67 ci-dessus d’en entreprendre l’exploitation de
manière à satisfaire les besoins de l’économie nationale.
72. La décision de mise en demeure prévue à l’article 71 ci-dessus doit être motivée et
notifiée au titulaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires des licences inscrites au registre
national des brevets ou à leurs mandataire.
73. Si la mise en demeure prévue à l’article 71 ci-dessus n’a pas été suivie d’effet dans
le délai d’un an courant du jour de la réception de sa notification et si l’absence d’exploitation
ou l’insuffisance en qualité ou en quantité de l’exploitation entreprise porte gravement
préjudice au développement économique et à l’intérêt public, les brevets, objets de la mise en
demeure, peuvent être exploités d’office.
L’exploitation d’office est édictée par un acte administratif.
Le délai d’un an prévu au premier alinéa ci-dessus, peut être prolongé par acte
administratif de l’autorité administrative compétente lorsque le titulaire du brevet justifie
d’excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l’économie nationale.
Le délai supplémentaire visé au précédent alinéa court à compter de la date d’expiration
dudit délai d’un an. La décision accordant ce délai est prise et notifiée selon la procédure et
dans les formes prévues pour la décision de mise en demeure.
74. Lorsqu’en vertu des dispositions des 1er et 2e alinéas de l’article 73 ci-dessus, il est
fait usage de l’exploitation d’office des brevets, les dispositions des articles 68 à 70 ci-dessus
sont applicables.
75. L’État peut obtenir d’office, à tout moment, pour les besoins de la défense
nationale, une licence pour l’exploitation d’une invention, objet d’une demande de brevet ou
d’un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.
La licence d’office est accordée à la demande de l’administration chargée de la défense
nationale par un acte administratif.
Cet acte fixe les conditions de la licence à l’exclusion de celles relatives aux redevances
auxquelles elle donne lieu. La licence prend effet à la date de la demande de licence d’office.
À défaut d’accord amiable entre le propriétaire du brevet et l’administration intéressée,
le montant des redevances est fixé par le tribunal administratif de Rabat.

MA002FR

Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97

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