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MAROC
d’exploitation à des conditions et modalités commerciales raisonnables, le propriétaire du
brevet ultérieur peut obtenir du tribunal une licence obligatoire, dans les mêmes conditions
que celles prévues aux articles 60 à 62 ci-dessus, sous réserve :
a) que l’invention revendiquée dans le brevet ultérieur suppose un progrès technique
important, d’un intérêt économique considérable par rapport à l’invention revendiquée dans le
brevet antérieur;
b) que le titulaire du brevet antérieur ait droit à une licence réciproque à des conditions
raisonnables pour utiliser l’invention revendiquée dans le brevet ultérieur; et
c) que la licence en rapport avec le brevet antérieur soit incessible sauf si le brevet
ultérieur est également cédé.
Sous section III
Des licences d’office
67. Si l’intérêt de la santé publique l’exige, les brevets délivrés pour des médicaments,
pour des procédés d’obtention de médicaments, pour des produits nécessaires à l’obtention de
ces médicaments ou pour des procédés de fabrication de tels produits, peuvent, au cas ou ces
médicaments ne sont mis à la disposition du public qu’en quantité ou qualité insuffisante ou à
des prix anormalement élevés, être exploités d’office.
L’exploitation d’office est édictée par un acte administratif à la demande de
l’administration chargée de la santé publique.
68. L’acte administratif visé à l’article 67 ci-dessus est notifié au titulaire du brevet,
aux titulaires de licences le cas échéant, et à l’organisme chargé de la propriété industrielle
qui l’inscrit d’office au registre national des brevets.
69. Du jour de la publication de l’acte administratif qui édicte l’exploitation d’office
d’un brevet, toute personne qualifiée peut demander l’octroi d’une licence d’exploitation dite
“licence d’office”.
Elle est demandée et octroyée dans les formes fixées par voie réglementaire.
La licence d’office est octroyée à des conditions déterminées notamment quant à sa
durée et à son champ d’application.
Les redevances auxquelles elle donne lieu sont laissées à l’accord des parties et à défaut
d’accord entre elles, leur montant est fixé par le tribunal.
Elle prend effet à la date de la notification de l’acte qui l’octroie aux parties. Cet acte
est inscrit d’office au registre national des brevets.
Cette licence ne peut être que non exclusive. Les droits attachés à une licence d’office
ne peuvent être ni cédés ni transmis ni hypothéqués.
70. Les modifications des clauses de la licence, demandées soit par le propriétaire du
brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
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