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MAROC
Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l’invention, au sens du
1 alinéa ci-dessus, celles qui accomplissent les actes visés à l’article 55 ci-dessous.
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55. Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas :
a) aux aptes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;
b) aux aptes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention
brevetée;
c) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les
officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments
ainsi préparés;
d) aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire
marocain, après que ce produit ait été mis dans le commerce au Maroc par le propriétaire du
brevet ou avec son consentement express;
e) à l’utilisation d’objets brevetés à bord d’aéronefs, de véhicules terrestres ou de
navires de pays membres de l’Union Internationale pour la protection de la propriété
industrielle qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’espace aérien, sur le
territoire ou dans les eaux territoriales du Maroc;
f) aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt de la
demande ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande sur la
base de laquelle le brevet est délivré sur le territoire du Maroc, utilisait l’invention ou faisait
des préparatifs effectifs et sérieux pour l’utiliser, dans la mesure où ces actes ne diffèrent pas,
dans leur nature ou leur finalité, de l’utilisation antérieure effective ou envisagée. Le droit de
l’utilisateur antérieur ne peut être transféré qu’avec l’entreprise à laquelle il est attaché.
SECTION II
DE LA TRANSMISSION ET DE LA PERTE DES DROITS
Sous-section première
Dispositions générales
56. Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en
totalité ou en partie.
Ils peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence
d’exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d’une mise en gage.
Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à
l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence imposée en vertu de
l’alinéa précédent.
Sous réserve des dispositions de l’article 19 ci-dessus, une transmission des droits visés
au premier alinéa du présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant
la date de transmission.
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
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