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MAROC
Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas
ci-dessus, sont constatés par écrit, sous peine de nullité.
57. À défaut de stipulations contractuelles, le licencié profite de plein droit des
certificats d’addition se rattachant au brevet, objet de la licence, qui seraient délivrés
ultérieurement à la date de la conclusion du contrat de licence d’exploitation, au titulaire du
brevet ou à ses ayants droit.
Réciproquement, le titulaire du brevet ou ses ayants droit profite des certificats
d’addition, se rattachant au brevet, qui seraient délivrés ultérieurement au licencié à compter
de la date de la conclusion du contrat de la licence d’exploitation.
58. Tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une
demande de brevet ou a un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un
registre dit “ registre national des brevets”, tenu par l’organisme chargé de la propriété
industrielle.
Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits
après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces
droits.
Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance
des droits qui lui sont attachés, tel que cession, licence, constitution ou cession d’un droit de
gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et main levée de saisie, sont inscrits à la
demande de l’une des partie à l’acte.
Pour l’inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue
définitive, le secrétariat greffe adresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de
ladite décision, à l’organisme chargé de la propriété industrielle, en expédition complète et
gratuite, les décisions relatives à l’existence, l’étendue et l’exercice des droits attachés à la
protection prévue par le présent titre.
Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux demandes d’inscriptions sont fixées
par voie réglementaire.
59. Toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre national des
brevets.
Sous-section II
Des licences obligatoires
60. Toute personne de droit public ou privé peut, trois ans après la délivrance du brevet
ou quatre ans après la date de dépôt de la demande de brevet, obtenir du tribunal une licence
obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 ci-dessous, si au
moment de la requête, et sauf excuses légitimes, le propriétaire du brevet ou son ayant cause :
a) n’a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour
exploiter l’invention objet du brevet sur le territoire du Royaume du Maroc;
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
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