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MAROC

Le numéro du brevet et la date de sa délivrance sont inscrits au registre national des
brevets visé au 1er alinéa de l’article 58 ci-dessous. À compter du jour de cette inscription,
toute personne peut en prendre connaissance et copie.
49. Les descriptions, les revendications et les dessins des brevets d’invention et des
certificats d’addition délivrés sont communiqués par l’organisme chargé de la propriété
industrielle à toute personne qui veut en obtenir copie officielle.
50. Le brevet délivré est publié dans le catalogue officiel visé à l’article 89 ci-dessous.
Chapitre III
Des droits attachés aux brevets d’invention
SECTION PREMIERE
DU DROIT EXCLUSIF D’EXPLOITATION
51. Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet d’invention prennent
effet à compter de la date du dépôt de la demande de brevet et confèrent à leur titulaire ou à
ses ayants droit le droit exclusif d’exploitation visé au 1er alinéa de l’article 16 ci-dessus.
52. L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des
revendications. Toutefois, la description et les dessins peuvent servir à interpréter les
revendications.
Si l’objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s’étend aux
produits obtenus directement par ce procédé.
53. Sont interdites, à défaut du consentement du propriétaire du brevet :
a) la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation
ou la détention, aux fins précitées, du produit objet du brevet;
b) l’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les
circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement
du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire marocain;
c) l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la
détention, aux fins précitées, du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
54. Est également interdite, à défaut du consentement du propriétaire du brevet, la
livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire marocain, à une personne autre que celle
habilitée à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de
cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque
les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les moyens de
mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le
tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l’article 53 ci-dessus.

MA002FR

Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97

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