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dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des
fins poursuivies par le traitement ou à la prévention, la recherche,
là constatation et la poursuite de toute infraction;
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lorsque le traitement est nécessaire à la prise en compte d'un
intérêt économique ou financier important de l'Etat, y compris
dans les domaines monétaire, budgétaire, douanier et fiscal.
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Article 51: Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas
collectées auprès de la personne concernée, les informations visées à
l'article précédent sont transmises à ladite personne, au moment de
1' enregistrement des données ou, si leur comrnunication est prévue, au
plus tard lors de la première communication.
Article 52: Sauf disposition contraire, toute personne utilisatrice des
technologies de l'information et de la communication doit être informée
de manière claire et complète par le responsable du traitement ou son
représentant :
1. de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de
transmission électronique, à des informations stockées dans son
équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la inême
vme, des infonnations dans son équipement terminal de
connex10n ;
2. des moyens dont elle dispose pour s'y opposer.
Il est formellement interdit de subordonner l'accès à un service
disponible sur un réseau de communications électroniques à
l'acceptation, par l'abonné ou l'utilisateu r concerné, du trai tement des
informations stockées dans son équipement.
Toutefois, les dispositions de 1' alinéa précédent ne sont pas applicables
si l'accès aux informations stockées dans l'équ ipement terminal de
l'u ti lis ateur ou l' inscription d'informations dans l' équipement de
l'utilisateur :
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