21
CHAPITRE V: DROITS CONFERES AUX PERSONNES DONT LES
DONNEES À CARACTÈRE PERSONNEL FONT L'OBJET D'UN
. TRAITEMENT ·.
Section 1 : Droit à l'information
Article 50: Lorsque des données à caractère personnel sont collectées
directement auprès de la personne concernée, le responsable du
traitement ou son représentant doit fournir à celle-ci, au plus tard, lors
de la collecte et quels que soîent les moyens et supports employés, les
informations suivantes :
1. l'identité du responsable du traitement ou de son représentant;
2. la ou les finalité(s) du traitement auquel les données sont
destinées;
3. les catégories de données concernées;
4. le ou les destinataires auxquels les données sont susceptibles d'être
communiquées ;
5. le fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou
facultative, ainsi que les conséquences éventuelles d'un défaut de
réponse;
6. l'existence d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux
données;
7. la durée de conservation des données ;
8. le cas échéant, les transferts des données envisagés à destination
de l'étranger;
9. le fait de pouvoir demander à ne plus figurer sur le fichier, la
procédure à suivre et ses conséquences.
Toutefois, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux données
recueillies et utilisées:
e
lors d'un traitement mis en œuvre pour le compte de l'Etat et
intéressant la sûreté de l'Etat, la défense nationale, la sécurité
publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations
pénales ou de mesures de sûreté;