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Article 81

Les conventions passées entre les radiodiffusions sonores
privées commerciales et le Conseil National de la Communication
Audiovisuelle:
- précisent la grille de programmes ;
comportent, dans l'hypothèse où le service diffuse de
l'information, des dispositions visant à garantir la qualité de
l'information et la formation de journalistes professionnels ;
- précisent l'origine et le montant des investissements prévus;
- prévoient des dispositions visant à faire assurer la
responsabilité de la rédaction des informations par un
journaliste professionnel.

Article 82

L'autorisation
pour l'installation
et
l'exploitation
d'une
radiodiffusion sonore privée commerciale est donnée pour une durée
de cinq ans. Elle est renouvelable dans les conditions prévues à
l'article 55 ci-dessus.

Section 2 : Des radiodiffusions sonores privées non
commerciales

Article 83

Au sens de la présente loi, les radiodiffusions sonores privées
non commerciales sont celles dont la part des ressources publicitaires
dans le budget est inférieure à 20°/o.

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