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CHAPITRE Il : DES REGLES PARTICULIERES APPLICABLES
AUX RADIODIFFUSIONS PRtVEES

Section 1 : Des radiodiffusions sonores privées 

commerciales 


Article 79
Au sens de la présente loi, les radiodiffusions sonores privées
commerciales sont celles dont les ressources publicitaires
peuvent excéder 20o/o du chiffre d'affaires.
La diffusion des messages publicitaires se fait conformément aux
dispositions légales en vigueur.

Article 80
Pour être autorisée une radiodiffusion sonore privée commerciale
doit:
- être une entreprise de droit ivoirien dont le capital social est
libéré à hauteur d'au moins 50 000 000 de francs ;
- établir son siège social et son siège d'exploitation en Côte
d'Ivoire·'
- disposer, dans l'hypothèse où le service diffuse de
l'information, d'une équipe de rédaction et d'un directeur de
l'information lui même journaliste professionnel.

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