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Article 75

Les participations au capital social de tout organisme ayant pour
objet un service de communication audiovisuelle sont nominatives.

Article 76

Le capital social de la société de radio ou de télévision privée
commerciale ne peut être formé avec des participations émanant
directement ou indirectement d'administrations publiques ou
d'organismes d'intérêt public.

Article 77

Toute entreprise de communication audiovisuelle tient en
permanence à la disposition du public :
- sa dénomination ou sa raison sociale, le nom de son
représentant légal, de ses principaux associés ainsi que de
son gérant;
- la liste des programmes édités et celle des autres services de
communication audiovisuelle qu'elle assure.

Article 78

Les entreprises visées dans le présent chapitre doivent pour le
recrutement de leur personnel se conformer aux dispositions du Code
de Travail ivoirien .
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