Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 200.000
dirhams quiconque :
1 - aura établi ou fait établir un réseau de télécommunications sans la licence prévue à l'article 2
ci-dessus ou l'aura maintenu en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette
licence ;
2 - aura fourni ou fait fournir un service de télécommunications sans la licence prévue à l'article 2
ci-dessus ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;
3 - aura mis en oeuvre des réseaux ou installations radioélectriques visés à l'article 19 de la
présente loi en contravention aux conditions définies par l'ANRT ;
4 - aura utilisé une fréquence radioélectrique qui ne lui a pas été préalablement assignée par
l'ANRT ;
5 - aura établi ou exploité ou fait établir ou exploiter un réseau indépendant, sans l'autorisation
prévue à l'article 14 ci-dessus ou l'aura maintenu en violation d'une décision de suspension ou
de retrait de cette autorisation, ou aura établi ou exploité ou fait établir ou exploiter un réseau
indépendant perturbant le fonctionnement des réseaux existants ou aura établi ou fait établir
une liaison empruntant le domaine public sans la licence préalable visée à l'article 2 ;
6 - quiconque aura, par la rupture des fils ou des câbles, par la destruction ou la dégradation des
appareils ou par tout autre moyen, volontairement causé l'interruption des télécommunications ;
7 - aura, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire du
Royaume du Maroc, rompu volontairement un câble sous-marin ou lui aura causé ou tenté de lui
causer des détériorations de nature à interrompre en tout ou en partie les télécommunications.
Article 84
Les détériorations des câbles sous-marins commises dans les eaux territoriales ou sur le plateau
continental contigu au territoire du Royaume du Maroc par un membre de l'équipage d'un
navire marocain ou étranger seront jugées par le tribunal dont la compétence territoriale s'étend
sur le prolongement maritime du lieu d'infraction.
Les infractions prévues au présent titre pourront être constatées par des procès-verbaux dressés
par des officiers de police judiciaire et les agents de la force publique ainsi que par les employés
assermentés et commissionnés à cette fin par l'ANRT.
L'ANRT pourra prendre immédiatement et auprès du contrevenant toutes les mesures
provisoires et urgentes qui seraient indispensables pour faire cesser les dommages résultant des
infractions au présent article.
Lorsque sur une ligne de télécommunications déjà établie, la transmission des signaux est
empêchée ou gênée soit par des arbres soit par l'interposition d'un objet quelconque placé à
demeure, le président du conseil communal prescrira par arrêté les mesures nécessaires pour
faire disparaître l'obstacle qui gêne ou empêche la transmission des signaux de
télécommunications lorsqu'il est susceptible d'être déplacé.

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