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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

- les données à caractère personnel ou catégories des
données à caractère personnel traitées ;
- la ou les catégories des personnes concernées ;
- les destinataires ou catégories des destinataires auxquels
les données à caractère personnel sont communiquées ;
- la durée de conservation des données à caractère personnel.
Les traitements qui correspondent à l'une de ces
normes font l'objet d'une déclaration simplifiée de conformité
envoyée à la Commission, le cas échéant, par voie
électronique.
La Commission peut définir, parmi les catégories de
traitements mentionnés à l'alinéa 1er, celles qui, compte tenu
de leurs finalités, de leurs destinataires ou catégories de
destinataires, des données à caractère personnel traitées, de la
durée de conservation de celles-ci et des catégories de
personnes concernées, sont dispensées de déclaration.
Dans les mêmes conditions, la Commission peut
autoriser les responsables de certaines catégories de
traitements à procéder à une déclaration unique selon les
dispositions du point 1 de l'article 51 ci-dessus.
Article 54 : Sont mis en uvre après autorisation de la
Commission nationale pour la protection des données à
caractère personnel, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés
aux articles 55 et 56 de la présente loi :
1- les traitements, automatisés ou non, mentionnés à l'article
48 ci-dessus ;
2- les traitements automatisés portant sur des données
génétiques, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont mis en
uvre par des médecins ou des biologistes et qui sont
nécessaires aux fins de la médecine préventive, des
diagnostics médicaux ou de l'administration de soins ou de
traitements ;
3- les traitements, automatisés ou non, portant sur des
données relatives aux infractions, condamnations ou
mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en uvre par les
auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de
défense des personnes concernées ;
4- les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur
nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des
personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un
contrat en l'absence de toute disposition législative ou
réglementaire ;
5.- les traitements automatisés ayant pour objet :
- l'interconnexion de fichier relevant d'une ou de plusieurs
personnes morales gérant un service public et dont les
finalités correspondent à des intérêts publics différents ;
- l'interconnexion de fichiers relevant d'autres personnes et
dont les finalités principales sont différentes ;
- les traitements portant sur des données parmi lesquelles
figure le numéro d'inscription des personnes dans un
fichier national d'identification des personnes physiques et
ceux qui requièrent une consultation de ce fichier sans
inclure le numéro d'inscription des personnes à ce fichier ;
- les traitements automatisés des données comportant des
appréciations sur les difficultés sociales des personnes ;

24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74

- les traitements automatisés comportant des données
biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des
personnes.
Pour l'application du présent article, les traitements
qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories
des données identiques et ont les mêmes destinataires ou
catégories de destinataires peuvent être autorisés par une
décision unique de la Commission. Dans ce cas, le
responsable de chaque traitement adresse à la Commission un
engagement de conformité de celui-ci à la description figurant
dans l'autorisation.
La Commission se prononce dans un délai de deux
mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce
délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son
Président. Lorsque la Commission ne s'est pas prononcée dans
ces délais, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
Article 55 : Sont autorisés par arrêté du ou des ministres
compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission
nationale pour la protection des données à caractère personnel,
les traitements des données à caractère personnel mis en
uvre pour le compte de l’Etat et :
- qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité
publique ;
- ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la
constatation ou la poursuite des infractions pénales ou
l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de
sûreté.
L'avis de la Commission est publié avec l'arrêté
autorisant le traitement.
Ceux de ces traitements qui portent sur des données
mentionnées à l'article 45 ci-dessus, sont autorisés par décret
pris en Conseil des Ministres après avis motivé et publié de la
Commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le
traitement.
Certains traitements mentionnés au présent article
peuvent être dispensés, par décret pris en Conseil des
Ministres, de la publication de l'acte réglementaire qui les
autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que
le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens
de l'avis émis par la Commission.
Pour l'application du présent article, les traitements
qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories
des données identiques et ont les mêmes destinataires ou
catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte
réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque
traitement adresse à la Commission, un engagement de
conformité de celui-ci à la description figurant dans
l'autorisation.
Article 56 : Sont autorisés par décret pris en Conseil des
Ministres, après avis motivé et publié de la Commission
nationale pour la protection des données à caractère
personnel :
- les traitements des données à caractère personnel mis en
uvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de
droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant
un service public, qui portent sur des données parmi

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