24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes dans
un fichier national d'identification des personnes physiques ;
- les traitements des données à caractère personnel mis en
uvre pour le compte de l’Etat, qui portent sur les données
biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle
de l'identité des personnes.
Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement
opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une
personne morale de droit privé gérant un service public, par
décision de l'organe délibérant chargé de leur organisation,
pris après avis motivé et publié de la Commission :
- les traitements mis en uvre par l’Etat ou les personnes
morales mentionnées au 1er alinéa de cet article qui
requièrent une consultation dans un fichier national
d'identification des personnes physiques sans inclure le
numéro d'inscription à ce fichier ;
- ceux des traitements mentionnés au 1er alinéa ;
- qui ne comportent aucune des données mentionnées à
l'article 47 ou à l'article 48 ci-dessus ;
- qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des
traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics
différents ;
- et qui sont mis en uvre par des services ayant pour
mission, soit de déterminer les conditions d'ouverture ou
l'étendue d'un droit des administrés, soit d'établir l'assiette,
de contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes de
toute nature, soit d'établir des statistiques ;
- les traitements relatifs au recensement de la population ;
- les traitements mis en uvre par l'Etat ou les personnes
morales mentionnées au 1er alinéa du présent article aux fins
de mettre à la disposition des usagers de l'administration un
ou plusieurs télé-services de l'administration électronique, si
ces traitements portent des données parmi lesquelles figure
le numéro d'inscription des personnes dans un fichier
national d'identification ou tout autre identifiant des
personnes physiques.
Les dispositions de l'article 55 ci-dessus sont
applicables aux traitements relevant du présent article.
Article 57 : La Commission nationale pour la protection des
données à caractère personnel, saisie dans le cadre des articles
54 ou 55 ci-dessus, se prononce dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai
peut être renouvelé une fois sur décision motivée du Président.
L'avis demandé à la Commission sur un traitement,
qui n'est pas rendu à l'expiration du délai prévu au 1er alinéa
est réputé favorable.
Article 58 : Les actes autorisant la création d'un traitement en
application des articles 54, 55 et 56 ci-dessus précisent :
- la dénomination et la finalité du traitement ;
- le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au
chapitre VII ;
- les catégories des données à caractère personnel
enregistrées ;
- les destinataires ou catégories de destinataires habilités à
recevoir communication de ces données ;
- le cas échéant, les dérogations à l'obligation d'information
prévues à l'article 59 de la présente loi.
499
Section III : Des obligations incombant aux responsables du
traitement des données à caractère personnel
Sous-section I : De l'obligation de transparence
Article 59 : La personne auprès de laquelle sont recueillies
des données à caractère personnel la concernant est informée,
par le responsable du traitement ou son représentant :
- de l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant,
de celle de son représentant ;
- de la finalité poursuivie par le traitement auquel les
données sont destinées ;
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
- des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de
réponse ;
- des destinataires ou catégories de destinataires des
données ;
- des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du
présent chapitre ;
- des transferts des données à caractère personnel envisagés
à destination d'un autre Etat, le cas échéant.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de
questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des
prescriptions du présent article.
Article 60 : Lorsque les données à caractère personnel n'ont
pas été recueillies auprès de la personne concernée, le
responsable du traitement ou son représentant doit fournir à
cette dernière, les informations énumérées à l'article 59 cidessus dès l'enregistrement des données ou, si une
communication des données à des tiers est envisagée, au plus
tard lors de la première communication des données.
Lorsque les données à caractère personnel ont été
initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de
l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux traitements
nécessaires à la conservation de ces données à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques.
Article 61 : Si les données à caractère personnel recueillies
sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé
d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux
dispositions de la présente loi par la Commission nationale
pour la protection des données à caractère personnel, les
informations délivrées par le responsable du traitement à la
personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au
1er et au 2nd tirets de l'article 59 ci-dessus.
Article 62 : Les dispositions de l'article 59 ne s'appliquent pas
aux données recueillies dans les conditions prévues à l'article
60 et utilisées lors d'un traitement mis en uvre pour le
compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la
sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de
condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans le cas
où une telle limitation est nécessaire au respect des fins
poursuivies par le traitement.
Article 63 : Les dispositions des articles 59, 61 et 62 ne
s'appliquent pas aux traitements des données ayant pour objet
la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite
d'infractions pénales.