24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

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8- les traitements nécessaires à la recherche dans le domaine
de la santé selon les modalités prévues au chapitre V.

b) les traitements mentionnés au 3ème point de l'article 48
ci-dessus.

Article 49 : Si les données à caractère personnel visées à
l'article 50 sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un
procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux
dispositions de la présente loi par la Commission Nationale
des Données à Caractère Personnel, celle-ci peut autoriser,
compte tenu de leur finalité, certaines catégories de
traitements selon les modalités prévues à l'article 52 de la
présente loi. Les dispositions du chapitre V ne sont pas
applicables.

2- Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un
correspondant à la protection des données à caractère
personnel chargé d'assurer, d'une manière indépendante, le
respect des obligations prévues dans la présente loi sont
dispensés des formalités prévues aux articles 52 et 53 de la
présente loi, sauf lorsqu'un transfert des données à caractère
personnel à destination d'un autre Etat est envisagé.

De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue à
l'article 50 les traitements, automatisés ou non, justifiés par
l'intérêt public et autorisés dans les conditions prévues à
l'alinéa premier de l'article 55 ou à l'alinéa 2 de l'article 56 de
la présente loi.
Article 50 : Les traitements des données à caractère personnel
relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté
ne peuvent être mis en uvre que par :
- les juridictions, les autorités publiques et les personnes
morales gérant un service public, agissant dans le cadre de
leurs attributions légales ;
- les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de
l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi.
Aucune décision de justice impliquant une
appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir
pour fondement un traitement automatisé de données à
caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa
personnalité.
Aucune autre décision produisant des effets
juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le
seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné
à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de
sa personnalité.
Ne sont pas regardées comme prises sur le seul
fondement d'un traitement automatisé, les décisions prises
dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat et
pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de
présenter ses observations, ni celles satisfaisant les demandes
de la personne concernée.
Section II : Des formalités préalables à la mise en uvre des
traitements des données à caractère personnel
Article 51 : A l'exception de ceux qui relèvent des
dispositions prévues aux articles 54, 55 et 56 ou qui sont visés
à l'article 65 de la présente loi, les traitements automatisés des
données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration
auprès de la Commission nationale pour la protection des
données à caractère personnel.
1- Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités
préalables prévues au présent chapitre :
a) les traitements ayant pour seul objet, la tenue d'un
registre qui, en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires, est destiné exclusivement à l'information
du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de
toute personne justifiant d'un intérêt légitime ;

La désignation du correspondant est notifiée à la
Commission. Elle est portée à la connaissance des instances
représentatives du personnel.
Le correspondant est une personne bénéficiant des
qualifications requises pour exercer ses missions. Il tient une
liste des traitements effectués immédiatement accessible à
toute personne en faisant la demande et ne peut faire l'objet
d'aucune sanction de la part de l'employeur du fait de
l'accomplissement de ses missions. Il peut saisir la
Commission des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de
ses missions.
En cas de non-respect des dispositions de la loi, le
responsable du traitement est enjoint par la Commission de
procéder aux formalités prévues aux articles 52 et 53 de la
présente loi. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le
correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou
après consultation de la Commission.
3- Le responsable d'un traitement des données à caractère
personnel qui n'est soumis à aucune des formalités prévues
au présent chapitre, communique à toute personne qui en fait
la demande, les informations relatives à ce traitement.
Article 52 : La déclaration comporte l'engagement que le
traitement satisfait aux exigences de la loi.
Elle est adressée à la Commission nationale pour la
protection des données à caractère personnel par les voies
traditionnelles ou par voie électronique.
La Commission délivre sans délai un récépissé, le cas
échéant, par voie électronique. Le demandeur peut mettre en
uvre le traitement dès réception de ce récépissé ; il n'est
exonéré d'aucune de ses responsabilités.
Les traitements relevant d'un même organisme et
ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire
l'objet d'une déclaration unique. Dans ce cas, les informations
requises, en application de l'article 53 ci-dessous, ne sont
fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où
elles lui sont propres.
Article 53 : Pour les catégories les plus courantes de
traitements des données à caractère personnel, dont la mise en
uvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou
aux libertés, la Commission nationale pour la protection des
données à caractère personnel établit et publie les normes,
après avoir reçu, le cas échéant, les propositions formulées par
les représentants des organismes à simplifier l'obligation de
déclaration. Ces normes précisent :
- les finalités des traitements faisant l'objet d'une déclaration
simplifiée ;

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