496
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
Section VI : Des ressources
Article 40 : Pour l'accomplissement de ses missions, la
Commission nationale pour la protection des données à
caractère personnel dispose d'un budget autonome de
fonctionnement. Ce budget est constitué des crédits inscrits
dans la loi de Finances.
Article 41 : La Commission nationale pour la protection des
données à caractère personnel ne peut recevoir de don ou
subvention d'un individu, d'un organisme ou d'un Etat étranger
que par l'intermédiaire d'une structure de coopération de l'Etat
gabonais.
Article 42 : Le Budget de la Commission nationale pour la
protection des données à caractère personnel est préparé par le
bureau et adopté par la formation plénière.
Article 43 : Les comptes de la Commission nationale pour la
protection des données à caractère personnel sont présentés au
contrôle de la Cour des Comptes.
Article 44 : Le Président de la Commission nationale pour la
protection des données à caractère personnel est ordonnateur
des recettes et des dépenses. Un agent comptable est placé
auprès de la Commission par le Ministre chargé du Budget.
Chapitre IV : Des conditions de traitement et
d'exploitation des données à caractère personnel
Section I : Des conditions de licéité du traitement des données
à caractère personnel
Article 45 : Un traitement ne peut porter que sur des données
à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :
- les données sont collectées et traitées de manière loyale et
licite ;
- elles sont collectées pour des finalités déterminées,
explicites, légitimes et non inhumaines et ne sont pas traitées
ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.
Toutefois, un traitement ultérieur des données à des
fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou
historique est considéré comme compatible avec les finalités
initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le
respect des principes et des procédures prévus au présent
chapitre ainsi qu'à la section I du chapitre V et s'il n'est pas
utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes
concernées ;
- elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au
regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de
leurs traitements ultérieurs ;
- elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ;
les mesures appropriées doivent être prises pour que les
données inexactes ou incomplètes au regard des finalités
pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient
effacées ou rectifiées ;
- elles sont conservées sous une forme permettant
l'identification des personnes concernées pendant une durée
qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour
lesquelles elles sont collectées et traitées.
Article 46 : Un traitement des données à caractère personnel
doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou
satisfaire à l'une des conditions suivantes :
24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74
- le respect d'une obligation légale incombant au responsable
du traitement ;
- la sauvegarde de la vie privée de la personne concernée ;
- l'exécution d'une mission de service public dont est investi
le responsable ou le destinataire du traitement ;
- l'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée
est partie, soit des mesures précontractuelles prises à la
demande de celle-ci ;
- la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le
responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve
de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés
fondamentaux de la personne concernée.
Article 47 : Il est interdit de collecter ou de traiter des
données à caractère personnel qui font apparaître, directement
ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les
opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou
l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à
la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.
Article 48 : Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige,
certaines catégories des données ne sont pas soumises à
l'interdiction prévue à l'article 47 ci-dessus :
1- les traitements pour lesquels la personne concernée a
donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi
prévoit que l'interdiction visée à l'article 47 ne peut être
levée par le consentement de la personne concernée ;
2- les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie
humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut
donner son consentement par suite d'une incapacité juridique
ou d'une impossibilité matérielle ;
3- les traitements mis en uvre par une association ou tout
autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux,
philosophique, politique ou syndical :
a) pour les seules données mentionnées à l'article 47
correspondant à l'objet de ladite association ou dudit
organisme ;
b) sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de
cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les
personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts
réguliers dans le cadre de son activité ;
c) et qu'ils ne portent que sur des données non
communiquées à des tiers, à moins que les personnes
concernées n'y consentent expressément ;
4- les traitements portant sur des données à caractère
personnel rendues publiques par la personne concernée ;
5- les traitements nécessaires à la constatation, à l'exercice
ou à la défense d'un droit en justice ;
6- les traitements nécessaires aux fins de la médecine
préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration
des soins ou des traitements, ou de la gestion de services de
santé et mis en uvre par un membre d'une profession de
santé, ou par une autre personne à laquelle s'impose en
raison de ses fonctions l'obligation de secret professionnel ;
7- les traitements statistiques réalisés à des fins économiques
par les services statistiques des ministères compétents, dans
le respect de la loi sur l'obligation, la coordination et le
secret en matière de statistiques, après avis de
l'administration compétente en la matière et dans les
conditions prévues à l'article 52 de la présente loi ;