24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

1- elle informe toutes les personnes concernées et tous les
responsables de traitements de leurs droits et obligations ;
2- elle veille à ce que les traitements de données à caractère
personnel soient mis en
uvre conformément aux
dispositions de la présente loi.
A ce titre, elle :
a) autorise les traitements mentionnés à l'article 54, donne
un avis sur les traitements mentionnés aux articles 55 et 57
et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ;
b) établit et publie les normes mentionnées à l'alinéa 1er de
l'article 53 et édicte, le cas échéant, des règlements types
en vue d'assurer la sécurité des systèmes ;
c) reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la
mise en uvre des traitements des données à caractère
personnel et informe leurs auteurs des suites données à
celles-ci ;
d) répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le
cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et
organismes qui mettent en uvre ou envisagent de mettre
en uvre des traitements automatisés des données à
caractère personnel ;
e) informe sans délai, le Procureur de la République,
conformément au Code de Procédure Pénale, des
infractions dont elle a connaissance et peut présenter des
observations dans les procédures pénales, dans les
conditions prévues aux articles 26 et 28 ;
f) peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs
de ses membres ou des agents de ses services, dans les
conditions prévues aux articles 97 à 100 de procéder à des
vérifications portant sur tout traitement et, le cas échéant,
d'obtenir des copies de tout document ou support
d'information utile à ses missions ;
g) peut, dans les conditions définies au chapitre VIII,
prononcer à l'égard d'un responsable de traitement, l'une
des mesures prévues aux articles 101 à 111 ;
h) répond aux demandes d'accès concernant les traitements
mentionnés aux articles 16 et 59 ;
3- à la demande d'organisations professionnelles ou
d'institutions regroupant principalement des responsables de
traitements, elle :
a) donne un avis sur la conformité aux dispositions de la
présente loi des projets de règles professionnelles ainsi que
des produits et procédure tendant à la protection des
personnes à l'égard du traitement des données à caractère
personnel, ou à l'anonymisation de ces données, qui lui
sont soumises ;
b) porte une appréciation sur les garanties offertes par des
règles professionnelles qu'elle a précédemment reconnues
conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du
respect des droits fondamentaux des personnes ;
c) délivre un label à des produits ou à des procédures
tendant à la protection des personnes à l'égard du
traitement des données à caractère personnel, après qu'elle
les a reconnus conformes aux dispositions de la présente
loi ;
4- elle se tient informée de l'évolution des technologies de
l'information et rend publique le cas échéant, son
appréciation des conséquences qui en résultent pour
l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er.
A ce titre, elle :

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a) est consultée sur tout projet de loi ou décret relatif à la
protection des personnes à l'égard des traitements
automatisés ;
b) propose au Gouvernement les mesures législatives ou
réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à
l'évolution des procédés et techniques informatiques ;
c) peut, à la demande d'autres autorités administratives
indépendantes, apporter son concours en matière de
protection des données ;
d) peut être associée, à la demande du Premier Ministre, à la
préparation et à la définition de la position gabonaise dans
les négociations internationales dans le domaine de la
protection des données à caractère personnel ;
e) peut participer, à la demande du Premier Ministre, à la
représentation
gabonaise
dans
les
organisations
internationales et communautaires compétentes en ce
domaine.
Article 34 : Pour l'accomplissement de ses missions, la
Commission peut procéder par voie de recommandation et
prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les
cas prévus par la présente loi.
Article 35 : La Commission présente chaque année au
Président de la République, au Premier Ministre et au
Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de
sa mission.
Section V : Du fonctionnement
Article 36 : La Commission nationale pour la protection des
données à caractère personnel dispose d'un personnel pourvu
par l'Etat et peut recruter des agents conformément aux
dispositions du Code du Travail.
Article 37 : Un Secrétariat Général assure l'administration de
la Commission nationale pour la protection des données à
caractère personnel.
Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire
Général nommé par décret du Président de la République
parmi les Administrateurs civils ou Administrateurs
économiques et financiers de la catégorie A, hiérarchie A1,
ayant au moins 10 ans d'expérience.
L'organisation du Secrétariat Général est fixée par
voie réglementaire.
Article 38 : Les membres de la Commission nationale pour la
protection des données à caractère personnel perçoivent une
rémunération et des avantages qui leur assurent une
indépendance matérielle et morale dans l'exercice de leurs
fonctions.
Les éléments constitutifs de la rémunération et les
avantages des membres de la Commission nationale pour la
protection des données à caractère personnel sont fixés par
voie réglementaire.
Article 39 : La Commission nationale pour la protection des
données à caractère personnel établit un règlement intérieur
qui précise les règles relatives à son organisation et à son
fonctionnement, notamment les règles relatives aux
délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation
devant la Commission.

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