504
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
Article 96 : Si la Commission nationale pour la protection des
données à caractère personnel a constaté qu'un Etat n'assure
pas un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert
personnel, elle délivre un récépissé avec mention de
l'interdiction de procéder au transfert des données.
A cet effet, elle en informe sans délai les autorités
officielles et le public. Lorsqu'elle est saisie d'une déclaration
déposée en application des articles 52 ou 53 ci-dessus et
faisant apparaître que des données à caractère personnel seront
transférées vers cet Etat, la Commission délivre le récépissé et
enjoint au responsable du traitement, selon les cas, de
suspendre ou d'annuler le transfert des données.
Si la Commission constate que l'Etat vers lequel le
transfert est envisagé assure désormais un niveau de
protection suffisant, elle notifie au responsable du traitement
la cessation de la suspension du transfert.
Chapitre VII : Du contrôle et des sanctions
administratives
Section I : Du contrôle de la mise en uvre des traitements
Article 97 : Les membres de la Commission nationale pour la
protection des données à caractère personnel ainsi que les
agents de service assermentés visés à l'article 36 ci-dessus ont
accès, dans les conditions prévues par le Code civil, pour
l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes,
installations ou établissements servant à la mise en uvre d'un
traitement des données à caractère personnel et qui sont à
usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci
affectées au domicile privé. Le Procureur de la République
territorialement compétent en est préalablement informé.
Article 98 : En cas d'opposition du responsable des lieux, la
visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du Président
du tribunal dans le ressort duquel sont situés les locaux à
visiter ou du juge délégué par lui.
Ce magistrat est saisi à la requête du Président de la
Commission nationale pour la protection des données à
caractère personnel. Il statue par une ordonnance motivée,
conformément aux dispositions du Code Civil.
Article 99 : Les membres de la Commission nationale pour la
protection des données à caractère personnel et les agents
mentionnés à l'article 97 peuvent demander communication de
tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur
mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. Ils
peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout
renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent accéder
aux programmes informatiques et aux données, demander la
transcription de tout traitement dans des documents appropriés
directement utilisables pour les besoins du contrôle. Ils
peuvent être assistés par des experts choisis par la
Commission.
Article 100 : Il est dressé contradictoirement procès-verbal
des vérifications et visites menées en application des articles
précédents.
24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74
Section II : Des sanctions prononcées par la Commission
Nationale pour la Protection des Données à
Caractère Personnel
Article 101 : La Commission nationale pour la protection des
données à caractère personnel peut prononcer les mesures
suivantes :
- un avertissement à l'égard du responsable du traitement ne
respectant pas les obligations découlant de la présente loi ;
- une mise en demeure de faire cesser les manquements
constatés dans le délai qu'elle fixe.
Article 102 : Si le responsable du traitement ne se conforme
pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, la Commission
nationale pour la protection des données à caractère personnel
peut prononcer à son encontre, après procédure contradictoire,
les sanctions suivantes :
- le retrait provisoire pour une durée de trois (3) mois à
l'expiration de laquelle, le retrait devient définitif ;
- une amende pécuniaire d'un (1) million à cent (100)
millions de Francs CFA.
Le recouvrement des pénalités se fait conformément
à la législation relative au recouvrement des créances de l'Etat.
Article 103 : En cas d'urgence, lorsque la mise en uvre d'un
traitement ou l'exploitation des données personnelles traitées
entraîne une violation de droits et libertés, la Commission
nationale pour la protection des données à caractère personnel,
après procédure contradictoire, peut décider :
- l'interruption de la mise en uvre du traitement pour une
durée maximale de trois (3) mois ;
- le verrouillage de certaines données à caractère personnel
traitées pour une durée maximale de 3 mois ;
- l'interdiction temporaire ou définitive d'un traitement
contraire aux dispositions de la présente loi.
Article 104 : Les sanctions prévues à l'article 101 de la
présente loi sont prononcées sur la base d'un rapport établi au
nom de la Commission nationale pour la protection des
données à caractère personnel, par la formation restreinte.
Ce rapport est notifié au responsable du traitement,
qui peut déposer des observations et se faire représenter ou
assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à
la Commission mais ne prend pas part à ses délibérations. La
Commission peut entendre toute personne dont l'audition lui
paraît susceptible de contribuer utilement à son information.
La Commission peut rendre publics les
avertissements qu'elle prononce. Elle peut également, en cas
de mauvaise foi du responsable du traitement, ordonner
l'insertion des autres sanctions qu'elle prononce dans cette
publication, journaux et supports qu'elle désigne. Les frais
sont supportés par les personnes sanctionnées.
Article 105 : Le montant de la sanction pécuniaire prévue au
présent article est proportionné à la gravité des manquements
commis et aux avantages tirés de ce manquement.
Lors du premier manquement, il ne peut excéder
98.400.000 de francs CFA. En cas de récidive dans les cinq
années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire
précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut
excéder 300.000.000 de francs CFA ou, s'agissant d'une