24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
entreprise, 5% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier
exercice clos dans la limite de 196.000. 000 de francs CFA.
Lorsque la Commission nationale pour la protection
des données à caractère personnel a prononcé une sanction
pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué
définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes,
celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur
l'amende qu'il prononce.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les
créances de l’Etat en matière d'impôt.
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caractère personnel de toutes les poursuites relatives aux
infractions au Code pénal et des suites qui leur sont données.
Il l'informe de la date et de l'objet de l'audience de jugement
par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant
cette date.
La juridiction d'instruction ou de jugement peut
appeler le Président de la Commission ou son représentant à
déposer ses observations ou à les développer oralement à
l'audience.
Chapitre IX : Des dispositions diverses et finales
Article 106 : La Commission nationale pour la protection des
données à caractère personnel peut exercer les pouvoirs
prévus à l'article 102 ci-dessus et à l'article 112 ci-dessous à
l'égard des traitements dont les opérations sont mises en
uvre, en tout ou partie, sur le territoire national, y compris
lorsque le responsable du traitement est établi sur le territoire
d'un autre Etat.
Article 112 : Des textes réglementaires, pris après avis de la
Commission nationale pour la protection des données à
caractère personnel, fixent les modalités d'application de la
présente loi.
Article 107 : La Commission nationale pour la protection des
données à caractère personnel peut, à la demande d'une
autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans
un autre Etat, procéder à des vérifications dans les mêmes
conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes
sanctions que celles prévues à l'article 105 ci-dessus, sauf s'il
s'agit d'un traitement mentionné à l'article 55.
Fait à Libreville, le 25 septembre 2011
La Commission est habilitée à communiquer les
informations qu'elle recueille ou qu'elle détient, à leur
demande, aux autorités exerçant des compétences analogues
aux siennes dans d'autres Etats.
Article 108 : Les sanctions et décisions prises par la
Commission nationale pour la protection des données à
caractère personnel sont susceptibles de recours devant le
Conseil d'Etat.
Chapitre VIII : Des dispositions pénales
Article 113 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la
procédure d'urgence et exécuter comme loi de l’Etat.
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paul BIYOGHE MBA
Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de
l’Immigration et de la Décentralisation
Jean François NDONGOU
Le Ministre de la Santé, des Affaires Sociales, de la Solidarité
et de la Famille
Flavien NZENGUI NZOUNDOU
Le Ministre de la Défense Nationale
Pacôme Rufin ONDZOUNGA
Article 109 : Les infractions, contenues dans la présente loi,
sont prévues et réprimées conformément aux dispositions de
la présente loi et du Code Pénal.
Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction
Publique, chargé de la Réforme de l’Etat
Emmanuel ISSOZE NGONDET
Article 110 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de six
(6) mois à un (1) an et d'une amende de un (1) à dix (10)
millions de francs CFA le fait d'entraver l'action de la
Commission nationale pour la protection des données à
caractère personnel soit en :
- s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses
membres ou aux agents habilités en application du dernier
alinéa de l'article 27 ci-dessus ;
- refusant de communiquer à ses membres ou aux agents
habilités en application de l'article 27 ci-dessus les
renseignements et documents utiles à leur mission, ou en
dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les
faisant disparaître ;
- communiquant des informations qui ne sont pas conformes
au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où
la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce
contenu sous une forme directement accessible.
Le Ministre de la Communication, de la Poste et de
l’Economie Numérique
Paul NDONG NGUEMA
_______
Article 111 : Le Procureur de la République avise le Président
de la Commission nationale pour la protection des données à
Loi organique n°009/2011 du 25 septembre 2011
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi
organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour
Constitutionnelle
LE PARLEMENT A DELIBERE ET ADOPTE ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE A DECLARE
CONFORME A LA CONSTITUTION ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE
L’ETAT, PROMULGUE LA LOI DONT LA
TENEUR SUIT :
Article 1er : La présente ordonnance, prise en application des
dispositions des articles 47, 52 et 93 de la Constitution,