24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
désignation par le responsable du traitement d'un
correspondant à la protection des données appartenant à un
organisme de la presse écrite ou audiovisuelle, chargé de tenir
un registre des traitements mis en uvre par ce responsable et
d'assurer, d'une manière indépendante, l'application des
dispositions de la présente loi. Cette désignation est portée à la
connaissance de la Commission nationale pour la protection
des données à caractère personnel.
503
Article 92 : L'autorisation peut être renouvelée après une
demande des responsables du traitement.
Article 93 : La demande d'autorisation d'interconnexion ainsi
que les autorisations d'interconnexion sont inscrites sur le
répertoire des traitements des données à caractère personnel
mis à la disposition du public.
Section II : Du transfert des données à caractère personnel
Article 87 : En cas de non-respect des dispositions de la loi
applicables aux traitements prévus par les articles 85 et 86, le
responsable du traitement est enjoint par la Commission
nationale pour la protection des données à caractère personnel
de se mettre en conformité avec la loi. En cas de manquement
constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses
fonctions sur demande ou après consultation de la
Commission.
Article 88 : Les dispositions de la présente section ne font pas
obstacle à l'application des dispositions du Code civil, des lois
relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du Code pénal,
qui prévoient les conditions d'exercice du droit de réponse et
qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment
les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes.
Chapitre VI : De l'interconnexion et du transfert des
données à caractère personnel
Section I : De l'interconnexion des données
à caractère personnel
Article 89 : L'interconnexion des systèmes d'information visés
à l'article 52 de la présente loi relevant d'une ou de plusieurs
personnes morales gérant un service public et dont les finalités
correspondent à des intérêts publics différents doit faire l'objet
d'une autorisation de la Commission nationale pour la
protection des données à caractère personnel. Il en est de
même pour les traitements mis en uvre par l'Etat aux fins de
mettre à la disposition des usagers de l'administration un ou
plusieurs services à distance dans le cadre de l'administration
électronique. L'interconnexion de fichiers relevant de
personnes privées et dont les finalités principales sont
différentes est également soumise à autorisation de la
Commission.
Article 90 : L'interconnexion des systèmes d'information doit
permettre d'atteindre des objectifs légaux ou statutaires
présentant un intérêt légitime pour les responsables des
traitements. Elle ne peut pas entraîner de discrimination ou de
réduction des droits, libertés et garanties pour les personnes
concernées ni être assortie de mesures de sécurité appropriées
et doit tenir compte du principe de pertinence des données
faisant l'objet de l'interconnexion.
Article 91 : La demande d'autorisation d'interconnexion
prévue à l'article 52 comprend toute information sur :
- la nature des données à caractère personnel relative à
l'interconnexion ;
- la finalité pour laquelle l'interconnexion est considérée
nécessaire ;
- la durée pour laquelle l'interconnexion est permise ;
- le cas échéant, les conditions et les termes au regard de la
protection la plus efficace des droits et des libertés et
notamment du droit à la vie privée des personnes concernées
ou des tiers.
Article 94 : Le responsable d'un traitement ne peut transférer
des données à caractère personnel vers un autre Etat que si cet
Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée,
des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du
traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire
l'objet.
Le caractère suffisant du niveau de protection assuré
par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions
en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont
appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles
que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et
de la destination des données traitées.
La Commission nationale pour la protection des
données à caractère personnel s'assure et publie la liste des
Etats qui garantissent un niveau de protection suffisant à
l'égard de tout transfert des données à caractère personnel.
Article 95 : Toutefois, le responsable d'un traitement peut
transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne
répondant pas aux conditions prévues à l'article 99 ci-dessous
si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti
expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à
l'une des conditions suivantes :
- à la sauvegarde de la vie de cette personne ;
- à la sauvegarde de l'intérêt public ;
- au respect d'obligations permettant d'assurer la constatation,
l'exercice ou la défense d'un droit en justice ;
- à la consultation, dans des conditions régulières, d'un
registre public qui, en vertu des dispositions législatives ou
réglementaires, est destiné à l'information du public et est
ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne
justifiant d'un intérêt légitime ;
- à l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement
et l'intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la
demande de celui-ci ;
- à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu ou à
conclure, dans l'intérêt de la personne concernée, entre le
responsable du traitement et un tiers.
Il peut également être fait exception à l'interdiction
prévue à l'article 94 ci-dessus, par décision de la Commission
nationale pour la protection des données à caractère personnel
ou, s'il s'agit d'un traitement mentionné à l'article 55 ci-dessus,
par décret pris après avis motivé et publié de la Commission,
lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant
de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux
des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles
ou règles internes dont il fait l'objet.
La Commission porte à la connaissance des autres
Etats, les décisions d'autorisation de transfert des données à
caractère personnel qu'elle prend au titre de l'alinéa précédent.