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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

protection des données à caractère personnel, qui statue sur ce
point.
Article 76 : Sont destinataires de l'information et exercent les
droits y découlant, les titulaires de l'autorité parentale, pour les
mineurs, ou le représentant légal pour les personnes faisant
l'objet d'une mesure de tutelle.
Article 77 : Une information relative aux dispositions du
présent chapitre doit être assurée dans tout établissement ou
centre où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic
et de soins donnant lieu à la transmission visée à l'article 74 de
la présente loi.
Article 78 : La mise en uvre d'un traitement des données en
violation des conditions prévues par le présent chapitre,
entraîne le retrait temporaire ou définitif, de l'autorisation par
la Commission nationale pour la protection des données à
caractère personnel.
Il en est de même en cas de refus de se soumettre aux
vérifications prévues par le point f de l'article 33 de la présente
loi.
Article 79 : La transmission vers un autre Etat des données à
caractère personnel non codées faisant l'objet d'un traitement
ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé n'est
autorisée, que sous réserve du respect des règles énoncées au
chapitre IV de la présente loi.
Section II : Du traitement des données de santé à caractère
personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques
ou activités de soins et de prévention
Article 80 : Les traitements de données de santé à caractère
personnel qui ont pour fin l'évaluation des pratiques de soins
et de prévention sont autorisés dans les conditions prévues au
présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni
aux traitements des données à caractère personnel effectuées à
des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes
chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie,
ni aux traitements effectués au sein des établissements de
santé par les médecins responsables de l'information.
Article 81 : Les données issues des dossiers médicaux détenus
dans le cadre de l'exercice libéral des professions de santé,
ainsi que celles issues des systèmes d'information des caisses
d'assurance maladie, ne peuvent être communiquées à des fins
statistiques d'évaluation ou d'analyse des pratiques et des
activités de soins et de prévention que sous la forme de
statistiques agrégées ou de données par patient constituées de
telle sorte que les personnes concernées ne puissent être
identifiées.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa
précédent que sur autorisation de la Commission nationale
pour la protection des données à caractère personnel. Dans ce
cas, les données utilisées ne comportent ni le nom, ni les
prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au fichier
national d'identification des personnes physiques.
Article 82 : Pour chaque demande, la Commission nationale
pour la protection des données à caractère personnel vérifie les

24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74

garanties présentées par le demandeur pour l'application des
présentes dispositions et, le cas échéant, la conformité de sa
demande à ses missions ou à son objet social. Elle s'assure de
la nécessité de recourir à des données à caractère personnel et
de la pertinence du traitement au regard de sa finalité déclarée
d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de
soins et de prévention.
Elle vérifie que les données à caractère personnel
dont le traitement est envisagé ne comportent ni le nom, ni les
prénoms des personnes concernées, ni leur numéro
d'inscription au fichier national d'identification des personnes
physiques. En outre, si le demandeur n'apporte pas d'éléments
suffisants pour attester la nécessité de disposer de certaines
informations parmi l'ensemble des données à caractère
personnel dont le traitement est envisagé, la Commission peut
interdire la communication de ces informations par
l'organisme qui les détient et n'autoriser le traitement que des
données ainsi réduites.
La Commission détermine la durée de conservation
des données nécessaires au traitement et apprécie les
dispositions prises pour assurer leur sécurité et la garantie des
secrets protégés par la loi.
Article 83 : La Commission nationale pour la protection des
données à caractère personnel dispose, à compter de sa saisine
par le demandeur, d'un délai de deux mois, renouvelable une
seule fois, pour se prononcer. A défaut de décision dans ce
délai, ce silence vaut décision d'acceptation.
Les traitements répondant à une même finalité
portant sur des catégories de données identiques et ayant des
destinataires ou des catégories de destinataires identiques
peuvent faire l'objet d'une décision unique de la Commission.
Article 84 : Les traitements autorisés conformément aux
articles 85 et 94 de la présente loi ne peuvent servir à des fins
de recherche ou d'identification des personnes. Les personnes
appelées à mettre en uvre ces traitements, ainsi que celles
qui ont accès aux données faisant l'objet de ces traitements ou
aux résultats de ceux-ci lorsqu'ils permettent indirectement
d'identifier les personnes concernées, sont astreintes au secret
professionnel sous peine de poursuites pénales prévues dans la
présente loi.
Les résultats de ces traitements ne peuvent faire
l'objet d'une communication, d'une publication ou d'une
diffusion que si l'identification des personnes sur l'état
desquelles ces données ont été recueillies est impossible.
Section III : Du traitement des données à caractère personnel
aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique
Article 85 : Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent
pas aux traitements de données à caractère personnel mis en
uvre aux seules fins :
- d'expression littéraire et artistique ;
- d'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste,
dans le respect des règles déontologiques de cette
profession.
Article 86 : Pour les traitements mentionnés au 2ème point de
l'article précédent, la dispense de l'obligation de déclaration
prévue par l'article 51 ci-dessus est subordonnée à la

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