24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

Les traitements des données ayant pour fin le suivi
thérapeutique ou médical individuel des patients ne sont pas
soumis aux dispositions du présent chapitre. Il en va de même
des traitements permettant d'effectuer des études à partir des
données ainsi recueillies si ces études sont réalisées par les
personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif.
Article 72 : Pour chaque demande de mise en uvre d'un
traitement des données à caractère personnel, un comité
consultatif sur le traitement de l'information en matière de
recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du
Ministre chargé de la recherche et composé de personnes
compétentes en matière de recherche dans le domaine de la
santé, d'épidémiologie, de génétique et de bio-statistique, émet
un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des
dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des
données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par
rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine
de la Commission nationale pour la protection des données à
caractère personnel.
Le comité consultatif dispose d'un mois pour
transmettre son avis au demandeur. A défaut, l'avis est réputé
favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze
jours.
Le Président du comité consultatif peut mettre en
uvre une procédure simplifiée.
La mise en uvre du traitement des données est
ensuite soumise à l'autorisation de la Commission, qui se
prononce dans les conditions prévues à l'article 53 ci-dessus.
Pour les catégories les plus usuelles des traitements
automatisés ayant pour finalité la recherche dans le domaine
de la santé et portant sur des données ne permettant pas une
identification directe des personnes concernées, la
Commission peut homologuer et publier des méthodologies de
référence, établies en concertation avec le comité consultatif
ainsi qu'avec les organismes publics et privés représentatifs, et
destinées à simplifier la procédure prévue aux quatre premiers
alinéas du présent article.
Ces méthodologies précisent, eu égard aux
caractéristiques mentionnées à l'article 52 de la présente loi,
les normes auxquelles doivent correspondre les traitements
pouvant faire l'objet d'une demande d'avis et d'une demande
d'autorisation simplifiées.
Pour les autres catégories des traitements, le comité
consultatif fixe, en concertation avec la Commission, les
conditions dans lesquelles son avis n'est pas requis.
Article 73 : Nonobstant les règles relatives au secret
professionnel, les membres des professions de santé peuvent
transmettre les données à caractère personnel qu'ils détiennent
dans le cadre d'un traitement des données autorisé en
application de l'article 74 ci-dessous.
Lorsque ces données permettent l'identification des
personnes, elles doivent être codées avant leur transmission.
Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation lorsque le
traitement des données est associé à des études de
pharmacovigilance ou à des protocoles de recherche réalisés
dans le cadre d'études coopératives nationales ou

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internationales ; il peut également y être dérogé si une
particularité de la recherche l'exige. La demande d'autorisation
comporte la justification scientifique et technique de la
dérogation et l'indication de la période nécessaire à la
recherche. A l'issue de cette période, les données sont
conservées et traitées dans les conditions fixées à l'article 68
de la présente loi.
La présentation des résultats du traitement des
données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe
ou indirecte des personnes concernées.
Les données sont reçues par le responsable de la
recherche désigné à cet effet par la personne physique ou
morale autorisée à mettre en
uvre le traitement. Ce
responsable veille à la sécurité des informations et de leur
traitement, ainsi qu'au respect de la finalité de celui-ci.
Les personnes appelées à mettre en
uvre le
traitement des données ainsi que celles qui ont accès aux
données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret
professionnel sous peine de poursuites pénales.
Article 74 : Toute personne a le droit de s'opposer à ce que
des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet
de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un
traitement de la nature de ceux qui sont visés à l'article 62 cidessus.
Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de
prélèvements biologiques et express identifiants, le
consentement éclairé et express des personnes concernées doit
être obtenu préalablement à la mise en uvre du traitement
des données.
Les informations concernant les personnes décédées,
y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de
décès, peuvent faire l'objet d'un traitement des données, sauf si
l'intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.
Article 75 : Les personnes auprès desquelles sont recueillies
des données à caractère personnel ou à propos desquelles de
telles données sont transmises sont, avant le début du
traitement de ces données, individuellement informées :
- de la nature des informations transmises ;
- de la finalité du traitement des données ;
- des personnes physiques ou morales destinataires des
données le cas échéant ;
- du droit d'accès et de rectification institué aux articles 16 et
17 ci-dessus ;
- du droit d'opposition ou, de l'obligation de recueillir leur
consentement.
Toutefois, ces informations peuvent ne pas être
délivrées si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant
apprécie en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance
d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.
Dans le cas où les données ont été initialement
recueillies pour un autre objet que le traitement, il peut être
dérogé à l'obligation d'information individuelle lorsque celleci se heurte à la difficulté de retrouver les personnes
concernées. Les dérogations à l'obligation d'informer les
personnes de l'utilisation des données les concernant à des fins
de recherche sont mentionnées dans le dossier de demande
d'autorisation transmis à la Commission nationale pour la

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