normale de l’oeuvre ou causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de
l’auteur.
Reproduction temporaire
Article 13
Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, la reproduction temporaire d’une
oeuvre est permise à condition que cette reproduction :
a) ait lieu au cours d’une transmission numérique de l’oeuvre ou d’un acte visant à
rendre perceptible une oeuvre stockée sous forme numérique ;
b) qu’elle soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée, par
le titulaire des droits d’auteur ou par la loi, à effectuer ladite transmission
de
l’oeuvre ou l’acte visant à la rendre perceptible;
c) qu’elle ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu'elle ait lieu
dans le cadre d’une utilisation normale du matériel et qu’elle soit
automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l’oeuvre à
des fins autres que celles prévues aux paragraphes (a) et (b) du présent article.
Libre reproduction revêtant
la forme de citation
Article 14
Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, de citer une oeuvre licitement publiée dans une
autre oeuvre, à la condition d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure à la source
et à la condition qu’une telle citation soit conforme aux bons usages et que son ampleur ne
dépasse pas celle justifiée par le but à atteindre.
Libre utilisation pour l’enseignement
Article 15
Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, mais sous réserve d’indiquer la source et le nom
de l’auteur si ce nom figure à la source:
a) d’utiliser une oeuvre licitement publiée en tant qu’illustration dans des
publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou
visuels destinés à l'enseignement;
b) de reproduire par des moyens reprographiques pour l’enseignement ou pour des
examens au sein d’établissements d'enseignement dont les activités ne visent pas
directement ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par
le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou
périodique, de courts extraits d’une oeuvre licitement publiée ou une oeuvre
courte licitement publiée.
Libre reproduction reprographique par les bibliothèques
et les services d’archives
Article 16
Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, et sans l’autorisation de l’auteur ou de
tout autre titulaire du droit d’auteur, une bibliothèque ou des services d’archives dont les activités
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