oeuvre audio-visuelle, de son oeuvre incorporée dans un phonogramme, d’un
programme d’ordinateur, d’une base de données ou d’une oeuvre musicale sous
forme graphique (partitions), quel que soit le propriétaire de l’original, ou de la
copie faisant l’objet de la location ou du prêt public;
e) faire ou autoriser la distribution au public par la vente, la location, le prêt public
ou par tout autre transfert de propriété ou de possession, de l’original ou des
exemplaires de son oeuvre n’ayant pas fait l’objet d’une distribution autorisée par
lui;
f) représenter ou exécuter son oeuvre en public;
g) importer des exemplaires de son oeuvre;
h) radiodiffuser son oeuvre;
i) communiquer son oeuvre au public par câble ou par tout autre moyen.
les droits de location et de prêt prévus au point 4) de l’alinéa 1) ne s’appliquent pas à la
location de programmes d’ordinateur dans le cas où le programme lui même n’est pas l’objet
essentiel de la location.
Exercice des droits patrimoniaux
par les ayants droit
Article 11
Les droits prévus à l’article précédent sont exercés par les ayants droit de l’auteur de
l’oeuvre ou par toute autre personne physique ou morale à laquelle ces droits ont été attribués.
Le Bureau marocain du droit d’auteur peut exercer les droits précités en cas d’inexistence
des personnes citées dans l’alinéa précédent.

CHAPITRE IV
Limitation des droits patrimoniaux
Libre reproduction à des fins privées
Article 12
Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, et sous réserve de celles du deuxième
alinéa du présent article, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une
rémunération, de reproduire une oeuvre licitement publiée exclusivement pour l’usage privé de
l’utilisateur.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas :
a) à la reproduction d’oeuvres d’architecture revêtant la forme de bâtiments ou
d’autres constructions similaires ;
b) à la reproduction reprographique d’un livre entier ou d’une oeuvre musicale sous
forme graphique (partitions) ;
c) à la reproduction de la totalité ou de parties de bases de données sous forme
numérique ;
d) à la reproduction de programmes d’ordinateur sauf dans les cas prévus à l’article
21 ci-dessous ;
e) à aucune autre reproduction d’une oeuvre qui porterait atteinte à l’exploitation
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