ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial peuvent réaliser par
reproduction reprographique des exemplaires isolés d’une œuvre :
a) lorsque l’oeuvre reproduite est un article ou une courte oeuvre ou des courts
extraits d'un écrit autre que des programmes d'ordinateur, avec ou sans illustration,
publié dans une collection d’oeuvres ou dans un numéro d'un journal ou d'un
périodique ou lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d'une
personne physique ;
b) lorsque la réalisation d’un tel exemplaire est destinée à le préserver et,
si
nécessaire (au cas où il serait perdu, détruit ou rendu inutilisable), à le remplacer
dans une collection permanente d’une autre bibliothèque ou d'un autre service
d'archives, à remplacer des exemplaires perdus, détruits ou rendus inutilisables.
Dépôt des oeuvres reproduites
dans les archives officielles
Article 17
Sans préjudice du droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable, les
reproductions présentant un caractère exceptionnel de documentation ainsi qu’une copie des
enregistrements ayant une valeur culturelle, pourront être conservées dans les archives officielles
désignées à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles.
Une liste des reproductions et des enregistrements visés ci-dessus sera établie par arrêté
conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de la communication et de celle chargée des
affaires culturelles.
Libre utilisation à des fins judiciaires
et administratives
Article 18
Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, de rééditer une oeuvre destinée à une procédure
judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but à atteindre.
Libre utilisation à des fins d’information
Article 19
Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans paiement d’une rémunération, mais sous réserve de l’obligation d’indiquer la
source et le nom de l’auteur si ce nom figure dans la source :
a) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public, un
article économique, politique ou religieux publié dans des journaux ou recueils
périodiques ayant le même caractère, à condition que le droit de reproduction, de
radiodiffusion ou de communication au public ne soit pas expressément réservé ;
b) de reproduire ou de rendre accessible au public, à des fins de compte-rendu, des
événements d’actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, du
vidéo ou par voie de radiodiffusion ou communication par câble au public, une
oeuvre vue ou entendue au cours d'un tel événement, dans la mesure justifiée par
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