Article 5
Sont protégés également en tant qu’oeuvres et bénéficient de la même protection :
a) les traductions, les adaptations, les arrangements musicaux et autres
transformations d’oeuvres et d’expressions du folklore;
b) les recueils d’oeuvres, d’expressions du folklore ou de simples traits ou données,
telles que les encyclopédies, les anthologies et les bases de données, qu’elles
soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme
qui, par le choix, la coordination ou la disposition des matières, constituent des
créations intellectuelles. La protection des oeuvres mentionnées au premier alinéa
ne doit pas porter préjudice à la protection des oeuvres préexistantes utilisées pour
la confection de ces oeuvres.
Les manuscrits anciens
Article 6
Est protégée, au sens de la présente loi, la publication des manuscrits anciens conservés
dans les bibliothèques publiques ou les dépôts d’archives publics ou privés, sans toutefois que
l’auteur de cette publication puisse s'opposer à ce que les mêmes manuscrits soient publiés à
nouveau d’après le texte original.
Protection des expressions du folklore
Article 7
1) Les expressions du folklore sont protégées pour les utilisations suivantes, lorsque
celles-ci ont un but commercial ou se situent hors du cadre traditionnel
ou
coutumier :
a) la reproduction;
b) la communication au public par représentation, interprétation ou exécution,
radiodiffusion ou transmission par câble ou par tout autre moyen ;
c) l’adaptation, la traduction ou toute autre modification ;
d) la fixation des expressions du folklore.
2) Les droits conférés à l’alinéa 1) ne s’appliquent pas lorsque les actes visés dans
cet
alinéa concernent :
a) l’utilisation faite par une personne physique exclusivement à des fins
personnelles;
b) l’utilisation de courts extraits aux fins de compte rendu d’événements d’actualité,
dans la mesure justifiée par l’objet du compte rendu ;
c) l’utilisation uniquement à des fins d’enseignement direct ou de recherche
scientifique;
d) les cas où, en vertu du chapitre IV de la première partie, une oeuvre peut être
utilisée sans l’autorisation de l’auteur ou des ayants droit.
3) Dans toutes les publications imprimées, et en relation avec toute communication au
public d'une expression du folklore identifiable, la source de cette expression du
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