Objets de la protection
Dispositions générales
Article 2
Tout auteur bénéficie des droits prévus dans la présente loi sur son oeuvre littéraire ou
artistique.
La protection résultant des droits prévus au précédent alinéa (ci-après, dénommée
«protection ») commence dès la création de l’oeuvre, même si celle-ci n’est pas fixée sur un
support matériel.
Les oeuvres
Article 3
La présente loi s’applique aux oeuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommées
«oeuvres ») qui sont des créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire
et
artistique, telles que :
a) les oeuvres exprimées par écrit;
b) les programmes d’ordinateur;
c) les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres faites de mots
ou
exprimées oralement;
d) les oeuvres musicales qu’elles comprennent ou non des textes d’accompagnement;
e) les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales;
f) les oeuvres chorégraphiques et pantomimes;
g) les oeuvres audio-visuelles y compris les oeuvres cinématographiques et le
vidéogramme;
h) les oeuvres des beaux-arts, y compris les dessins, les peintures, les gravures,
lithographies, les impressions sur cuir et toutes les autres oeuvres des beaux arts;
i) les oeuvres d’architecture;
j) les oeuvres photographiques;
k) les oeuvres des arts appliqués;
l) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les oeuvres
tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l’architecture
ou
la science;
m)les expressions du folklore et les oeuvres inspirées du folklore;
n) les dessins des créations de l’industrie de l’habillement.
La protection est indépendante du mode ou de la forme d’expression, de la qualité et du but
de l’oeuvre.
La protection du titre de l’oeuvre
Article 4
Le titre d’une oeuvre, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme
l’oeuvre elle-même.
Les oeuvres dérivées et les recueils
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