sur la base de fausses informations contenues dans une mise en demeure ou une
réponse à une mise en demeure, engage la responsabilité de la partie qui a émis ces
fausses informations.
(C) " La réponse à la mise en demeure" émise par un abonné dont la matière a été retirée
ou désactivée par inadvertance ou erreur d’identification, doit être écrite, dûment
signée par ledit abonné et comprendre en substance ce qui suit :
1. l’identité, l’adresse, et le numéro de téléphone de l’abonné ;
2. l’identification de la matière qui a été retirée ou dont l’accès a été désactivé ;
3. l’emplacement où la matière apparaissait avant qu’elle ne soit retirée ou que
l’accès en soit désactivé ;
4. une déclaration sur l’honneur attestant que les informations contenues dans la
réponse à la mise en demeure sont exactes ;
5. une déclaration par laquelle l’abonné convient d’attribuer compétence au tribunal
du lieu de son domicile lorsque celui-ci se trouve sur le territoire national, ou à
tout autre tribunal compétent à raison du domicile du prestataire de services
lorsque le domicile dudit abonné se situe en dehors du territoire national ;
6. une déclaration sur l’honneur de l’abonné attestant que ce dernier croit de bonne
foi que la matière a été retirée ou désactivée par inadvertance ou erreur
d’identification.
La réponse à la mise en demeure peut être transmise par voie électronique, et la signature
électronique satisfait à l’exigence de la signature.
Article 65.15
Le Bureau marocain du droit d’auteur exigera, sur demande écrite d’un titulaire de droits
d’auteur ou de droits voisins ou son mandataire, d’un prestataire de services recevant la mise en
demeure, d’identifier tout auteur d’une violation alléguée de droits d’auteur ou de droits voisins,
et de communiquer dans les plus brefs délais et dans toute la mesure du possible des
informations suffisantes à son sujet pour être transmises au titulaire de droits .

CINQUIEME PARTIE
----------ETENDUE DE L’APPLICATION DE LA LOI
Application aux oeuvres littéraires et artistiques
Article 66
Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des oeuvres littéraires
artistiques s’appliquent :

et

a) aux oeuvres dont l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur est
ressortissant du Royaume du Maroc ou a sa résidence habituelle ou son siége au
Royaume du Maroc;
b) aux oeuvres audio-visuelles dont le producteur est ressortissant du Royaume du
Maroc ou a sa résidence habituelle ou son siège au Royaume du Maroc;
c) aux oeuvres publiées pour la première fois au Royaume du Maroc ou publiées
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