pour la première fois dans un autre pays et publiées également au Royaume du
Maroc dans un délai de 30 jours;
d) aux oeuvres d’architecture érigées au Royaume du Maroc ou aux oeuvres des
beaux-arts faisant corps avec un immeuble situé au Royaume du Maroc.
Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des oeuvres littéraires
et
artistiques s’appliquent aux oeuvres qui ont droit à la protection en vertu d’un traité international
auquel le Royaume du Maroc est partie.
Application aux droits des artistes interprètes
ou exécutants, des producteurs de phonogrammes
et des organismes de radiodiffusion
Article 67
Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des artistes interprètes
exécutants s’appliquent aux interprétations et exécutions lorsque :

ou

- l’artiste-interprète ou exécutant est ressortissant du Royaume du Maroc;
- l’interprétation ou l’exécution a lieu sur le territoire du Royaume du Maroc;
- l’interprétation ou l’exécution est fixée dans un phonogramme protégé aux termes de la
présente loi; ou
- l’interprétation ou l’exécution qui n’a pas été fixée dans un phonogramme est incorporée
dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes de la présente loi.
Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des producteurs de
phonogrammes s’appliquent aux phonogrammes lorsque :
- le producteur est un ressortissant du Royaume du Maroc; ou
- la première fixation des sons a été faite au Royaume du Maroc;
- le phonogramme a été produit pour la première fois au Royaume du Maroc.
Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des organismes de radiodiffusion
s’appliquent aux émissions de radiodiffusion lorsque :
- le siège social de l’organisme est situé sur le territoire du Royaume du Maroc; ou
- l’émission de radiodiffusion a été transmise à partir d’une station située sur le territoire du
Royaume du Maroc.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux interprétations
ou
exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion protégés en vertu des
conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie.
Applicabilité des conventions internationales
Article 68
Les dispositions d’un traité international concernant le droit d’auteur et les droits voisins
auquel le Royaume du Maroc est partie sont applicables aux cas prévus dans la présente loi .
En cas de conflit entre les dispositions de la présente loi et celles d’un traité international
auquel le Royaume du Maroc est partie, les dispositions du traité international seront applicables.
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