a) prévoit et met en oeuvre une procédure de résiliation, dans des conditions
appropriées, des comptes des récidivistes en matière de violations des droits
d’auteur ou droits voisins; et
b) se conforme et s’abstient d’interférer avec les mesures techniques standard de
protection et d’identification de la matière protégée par le droit d’auteur ou les
droits voisins, élaborées suite à un consensus entre les titulaires de droits d’auteur
et de droits voisins et les prestataires de services. Ces mesures doivent être
disponibles à des conditions raisonnables et non discriminatoires
et
n’imposent pas de frais substantiels aux prestataires de services ou de contraintes
substantielles pour leur système ou réseau.
Article 65.11
L’admissibilité du prestataire de services à bénéficier des limitations de responsabilité
énoncées aux articles 65.12 et 65.14 ne peut être conditionnée par le fait que le prestataire de
services assure une surveillance de son service ou recherche activement des faits
indicatifs d’activités portant violation des droits d’auteur ou droits voisins, sauf dans les limites
des mesures techniques visées à l’article 65.10.
Article 65.12
A) Si le prestataire de services est admis à bénéficier des limitations relatives à la fonction
mentionnée à l’article 65.5 (A), les tribunaux pourront ordonner soit la résiliation des
comptes précisés soit l’instauration des mesures raisonnables pour bloquer l’accès à
un emplacement en ligne situé à l’étranger.
B) Si le prestataire de services est admis à bénéficier des limitations relatives aux
fonctions mentionnées à l’article 65.5 (B) à (D), les tribunaux pourront ordonner
l’enlèvement de la matière portant violation des droits d’auteur ou droits voisins ou à
la désactivation de son accès, la résiliation des comptes précisés, et toutes autres
mesures que les tribunaux pourront estimer nécessaires, sous réserve que ces
dernières soient les moins contraignantes pour le prestataire de services parmi les
mesures présentant une efficacité analogue.
C) Les mesures énoncées en (A) et (B) ci-dessus sont ordonnées en tenant dûment compte
de la contrainte relative imposée au prestataire de services et du dommage causé au
titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins, de la faisabilité technique et de
l’efficacité de la mesure, et en envisageant la disponibilité de méthodes d’exécution
d’efficacité comparable mais moins lourdement contraignantes.
D) Sauf pour les ordonnances assurant la conservation des preuves, ou celles qui n’ont
pas d’effets négatifs majeurs sur l’exploitation du réseau de communications du
prestataire de services, les mesures prévues ne sont disponibles que lorsque le
prestataire de services aura été notifié dans les formes et conditions prévues par le
code de procédure civile.
Article 65.13
La mise en demeure effective énoncée aux articles 65.8 (d) et 65.9 (b) s’entend d’une
communication écrite et dûment signée, comprenant en substance ce qui suit :
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