Article 65.8
Concernant les fonctions mentionnées à l’article 65.5 (B), le prestataire de services ne
bénéficie des limitations de responsabilité énoncées aux articles 65.12 et 65.14 que lorsqu’il :
a) n’autorise l’accès à la matière placée en mémoire cache dans une mesure
significative qu’aux utilisateurs de son système ou réseau qui satisfont aux
conditions d’accès des utilisateurs à ladite matière;
b) se conforme aux règles concernant le rafraîchissement, le rechargement ou autre
mise à jour de la matière placée en mémoire cache, lorsque ces règles sont
précisées par la personne mettant la matière en ligne, conformément à un
protocole de communications des données généralement admis pour ce système ou
réseau;
c) n’interfère pas avec les mesures techniques standard utilisées au niveau du site
d’origine pour obtenir des informations sur l’emploi de la matière et ne modifie
pas le contenu de celle-ci dans sa transmission subséquente aux utilisateurs ; et
d) agit dans les plus brefs délais, sur réception d’une mise en demeure effective
relative à une allégation de violation des droits d’auteur ou droits voisins
conformément à l’article 65.13, pour retirer la matière placée en mémoire cache
ou désactiver l’accès à la matière qui a été retirée du site d’origine.
Article 65.9
Concernant les fonctions mentionnées à l’article 65.5 (C) et (D), le prestataire de services
ne bénéficie des limitations de responsabilité énoncées aux articles 65.12 et 65.14 que lorsqu’il:
a) ne tire pas un bénéfice financier directement attribuable à l’activité portant
violation des droits d’auteur ou droits voisins, dans les circonstances dans
lesquelles il a le droit et la capacité de contrôler cette activité;
b) agit dans les plus brefs délais pour retirer la matière hébergée sur son système ou
réseau ou pour désactiver l’accès à cette matière lorsqu’il a effectivement
connaissance de la violation des droits d’auteur ou droits voisins ou qu’il prend
connaissance de faits ou de circonstances desquels il ressort qu’il y a violation des
droits d’auteur ou droits voisins, notamment par une mise en demeure effective
d’allégations de violation des droits d’auteur ou droits voisins conformément à
l’article 65.13 ; et
c) désigne publiquement un représentant chargé de recevoir les mises en demeure
visées au (b) ci-dessus. Un représentant est publiquement désigné pour recevoir
les mises en demeure au nom d’un prestataire de services si son nom, son adresse
physique et électronique et son numéro de téléphone sont affichés sur une partie
accessible au public du site Internet du prestataire de services ainsi que sur un
registre accessible au public par Internet.
Article 65.10
Le prestataire de services ne bénéficie des limitations de responsabilité énoncées aux
articles 65.12 et 65.14 que lorsqu’il :
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