pénal pour cette activité illicite conformément aux dispositions de la présente loi.
C) Tout prestataire de services qui a le droit et la capacité de superviser ou contrôler les
violations des droits d’auteur ou droits voisins commises par une autre personne, et
détenant directement un intérêt financier dans ladite activité, verra sa responsabilité
engagée sur le plan civil pour cette activité illicite.
D) Tout prestataire de services qui, de manière délibérée supervise ou contrôle toute
violation des droits d’auteur ou droits voisins commise par une autre personne, et a
directement un intérêt financier dans ladite activité, verra sa responsabilité pénale
engagée pour cette activité illicite conformément aux dispositions de la présente loi.
E) Toute action à l’encontre du prestataire de services, cité aux alinéas (A) à (D)
ci-dessus, sera introduite conformément au code de procédure civile, ou au code de
procédure pénale. En outre, afin d’intenter une action en justice à l’encontre du
prestataire de services, il ne sera pas nécessaire d’adjoindre une quelconque autre
personne, et il ne sera pas nécessaire d’obtenir une décision de justice préalable dans
une procédure séparée déterminant la responsabilité d’une autre personne.
Article 65.5
Si un prestataire de services remplit les conditions définies aux articles 65.5 à 65.11, il
pourra bénéficier des limitations de la responsabilité prévues aux articles 65.12 et 65.14 pour des
violations de droits d’auteur ou de droits voisins dont il n’a ni le contrôle, ni l’initiation, ni le
pouvoir de direction, et qui ont lieu par l’entremise de systèmes ou de réseaux contrôlés ou
exploités par lui ou en son nom, pour ce qui a trait aux fonctions suivantes :
A)
la transmission ou l’acheminement de la matière ou la fourniture de connexions pour
cette matière, sans modification de son contenu, ou le stockage intermédiaire
et
temporaire de ladite matière au cours de ces opérations;
B) la mise en mémoire cache effectuée par un processus automatique;
C) le stockage sur commande d’un utilisateur résidant sur un système ou un réseau
contrôlé ou exploité par le prestataire de services ou pour lui; et
D) le renvoi des utilisateurs ou l’établissement d’un lien à un emplacement en ligne au
moyen d’outils de localisation d’information, y compris les liens hypertexte et les
répertoires.
Article 65.6
Les limitations de responsabilité prévues aux articles 65.12 et 65.14 ne s’appliquent que
lorsque les prestataires de services ne prennent pas l’initiative de la transmission de la matière et
ne sélectionnent pas la matière ou ses destinataires, sauf dans la mesure où une fonction décrite à
l’article 65.5 (D) comporte intrinsèquement une forme de sélection.
Article 65.7
L’admissibilité des prestataires de services à bénéficier des limitations visées aux articles
65.12 et 65.14 concernant chacune des fonctions énoncées à l’article 65.5 (A) à (D) est examinée
séparément de leur admissibilité concernant chacune des autres fonctions, conformément
aux conditions d’admissibilité énoncées aux articles 65.8 à 65.11.
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