droits a été supprimée ou modifiée, sont assimilés aux copies ou exemplaires contrefaisant
d'oeuvres.
Dispositions particulières
Article 65.1
Les entités sans but lucratif suivantes : bibliothèques, services d'archives, institutions
d'éducation, ou organismes publics de diffusion radiotélévisée, ne sont pas soumises aux
dispositions de l'article 64 pour des violations mentionnées à l'article 65 alinéas a), d), e), f), g)
ou h).
Les entités sans but lucratif visées à l’alinéa précédent ne sont pas condamnées à des
dommages-intérêts aux termes de l'article 62 pour des violations mentionnées à l'article 65
alinéas a), d), e), g), h) ou i), lorsqu'elles apportent la preuve qu’elles ne savaient pas
et
n’avaient pas de raison de penser que leurs actes constituaient une activité interdite.
Article 65.2
Toute atteinte portée aux droits d’un titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins, peut
faire l’objet de poursuites ordonnées d’office par le ministère public sans qu’il y ait besoin de
plainte portée par une partie privée ou un titulaire de droits.
QUATRIEME PARTIE BIS
----------Responsabilité des prestataires de services
Article 65.3
Pour l’application des dispositions de l’article 65.4, et aux fins des fonctions visées
à
l’article 65.5 (B) à (D), «prestataire de services» s’entend d’un prestataire ou un opérateur
d’installations pour des services en ligne ou pour l’accès à des réseaux, y compris un prestataire
de transmission, d’acheminement ou de connexion pour les communications numériques
en ligne, sans modification du contenu, entre les points spécifiés par l’utilisateur de la matière, à
son choix.
Aux fins de la fonction visée à l’article 65.5 (A), «prestataire de services» s’entend
seulement d’un prestataire de transmission, d’acheminement ou de connexion pour les
communications numériques en ligne, sans modification du contenu, entre les points spécifiés par
l’utilisateur de la matière, à son choix.
Article 65.4
Tout prestataire de services qui, ayant connaissance ou ayant des raisons valables
d’être au courant de toute violation des droits d’auteur ou droits voisins commise par
une autre personne, aura entraîné, encouragé, causé ou contribué de manière
substantielle à cette violation, verra sa responsabilité engagée sur le plan civil pour
cette activité illicite.
B) Tout prestataire de services qui, de manière délibérée, aura entraîné, encouragé, causé
ou contribué de manière substantielle à toute violation des droits d’auteur ou droits
voisins commise par une autre personne, verra sa responsabilité engagée sur le plan
A)
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