montant équivalent au minimum à 50 % de la valeur de l'opération, à titre de dommages-intérêts.
Atteintes portées aux expressions du folklore
Article 63
Quiconque utilise, sans l’autorisation du Bureau Marocain du Droit d’Auteur, une
expression du folklore d’une manière qui n’est pas permise par l’alinéa 1er de l’article 7 commet
une infraction et s’expose, à des dommages-intérêts, à des injonctions ou à toute autre réparation
que le tribunal pourra juger appropriée en l’espèce.
Sanctions pénales
Article 64
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à six mois, et d’une amende de dix
mille (10 000) à cent mille (100 000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement,
quiconque a commis d’une manière illicite et par quelque moyen que ce soit, aux fins
d’exploitation commerciale , une violation délibérée :
·
·
·
·
·
·
des droits d’auteur mentionnés aux articles 9 et 10;
des droits des artistes interprètes ou exécutants mentionnés à l’article 50;
des droits des producteurs de phonogrammes mentionnés à l’article 51;
des droits des organismes de radiodiffusion mentionnés à l’article 52.
Les violations délibérées aux fins d’exploitation commerciale s’entendent :
de toute atteinte délibérée des droits d’auteur ou des droits voisins, qui n’est motivée ni
directement ni indirectement, par un gain financier;
de toute atteinte délibérée commise aux fins de l’obtention d’un avantage commercial ou
d’un gain financier privé.
Sont punis des mêmes peines prévues au premier alinéa ci-dessus, ainsi que des mesures et
sanctions accessoires mentionnées à l’article 64.3 ci-dessous :
quiconque importe ou exporte des exemplaires réalisés en violation des dispositions de la
présente loi ;
· quiconque accomplit de manière illicite l’un des actes mentionnés au paragraphe 1er de
l’article 7 de la présente loi ;
· quiconque commet l’un des actes mentionnés à l’article 65 de la présente loi ;
· quiconque contre lequel a été déterminée la responsabilité pénale mentionnée à l'article
65.4 de la présente loi.
Article 64.1 :
En cas d’infraction d’habitude, les peines prévues à l’article 64 ci-dessus sont portées au
double.
·
Article 64.2
27