Lorsque l’auteur de l’un des actes mentionnés à l’article 64 commet un nouvel acte
constituant une violation des droits d’auteur et des droits voisins, moins de cinq ans après le
premier jugement devenu définitif, il est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à quatre
ans et d’une amende de soixante mille (60.000) à six cent mille (600.000) dirhams ou de l’une
des deux peines seulement.
Article 64.3
En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi, le tribunal compétent peut ordonner,
les mesures de sûreté et les peines accessoires suivantes, sous réserve qu’une ordonnance ou un
jugement antérieur portant sur le même objet n’ait pas encore été pris
à l’encontre des
mêmes parties :
1. la saisie de tous les exemplaires réalisés en violation des dispositions de la
présente loi, de leur emballage, des matériaux et matériels qui ont pu être
utilisés dans la commission du délit, des avoirs liés à l’infraction et des
documents, comptes ou papiers d’affaires s’y rapportant ;
2. la confiscation de tous avoirs dont le lien avec l'activité illicite peut être établi, et
sauf cas exceptionnels, de tous les exemplaires réalisés en violation des
dispositions de la présente loi et de leur emballage, des matériaux et matériels
utilisés pour leur réalisation, sans aucune indemnisation de quelque sorte pour le
défendeur ;
3. la destruction, sauf dans les cas exceptionnels, de ces exemplaires et de
leur emballage, et des matériaux et matériels utilisés pour leur réalisation, ou,
dans les cas exceptionnels, qu’il en soit disposé d’une autre manière raisonnable,
hors des circuits commerciaux de manière à réduire
au minimum les risques
de nouvelles violations, le tout sans aucune indemnisation de quelque sorte pour
le défendeur ;
4. la fermeture définitive ou temporaire de l’établissement exploité par l’auteur de
l’infraction ou ses complices ;
5. la publication du jugement de condamnation dans un ou plusieurs journaux
désignés par le tribunal compétent, aux frais du condamné, sans toutefois que les
frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l’amende encourue.
Mesures, réparations et sanctions en cas d’abus
de moyens techniques et altération de l’information
sur le régime des droits
Article 65
Sans préjudice des dispositions de la loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle,
les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des articles 61 à 64 de la présente
loi, sont assimilés à une violation des droits des auteurs, des interprètes, des exécutants, et des
producteurs de phonogrammes :
a. la fabrication, l'importation, l'exportation, l'assemblage, la modification, la vente,
la location ou le louage d'un dispositif, d'un système ou d'un moyen spécialement
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