délai, par l’Administration des douanes et impôts indirects, de la mesure de suspension prise.
La demande de suspension visée au premier alinéa ci-dessus est valable pour une période
d’un an ou pour la période de protection du droit d'auteur ou des droits voisins restant à courir
lorsque celle-ci est inférieure à un an.
Article 61.2
La mesure de suspension visée à l’article 61.1 ci-dessus est levée de plein droit, à défaut
pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la notification à
ce dernier de ladite mesure de suspension, de justifier auprès de l’Administration des douanes et
impôts indirects :
- soit de mesures conservatoires ordonnées par le président du tribunal ;
- soit avoir intenté une action en justice, et avoir constitué les garanties fixées par le
tribunal, pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ou la
piraterie ne serait pas ultérieurement reconnue.
Article 61.3
Aux fins de l’engagement des actions en justice visées à l’article 61.2 ci-dessus, le
demandeur peut obtenir de l’Administration des douanes et impôts indirects communication des
noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises ou de leur
détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant toutes dispositions contraires.
Article 61.4
Lorsque l’Administration des douanes et impôts indirects détermine ou soupçonne que des
marchandises importées, exportées ou en transit sont contrefaites ou piratées, elle suspend
d’office la mise en libre circulation de ces marchandises. Dans ce cas, elle informe, sans délai, le
titulaire de droits de la mesure prise et lui communique, sur sa demande écrite, les informations
visées à l’article 61.3 ci-dessus.
Le déclarant ou le détenteur des marchandises sont également informés sans délai de cette
mesure.
La mesure de suspension ci-dessus est levée de plein droit, à défaut pour le titulaire de
droits de justifier auprès de l’Administration des douanes et impôts indirects, dans le délai de dix
jours ouvrables à compter de la date de l’information qui lui a été communiquée par ladite
Administration, des mesures ou de l’action engagées dans les conditions visées à l’article 61.2
ci-dessus.
Article 61.5
Les marchandises dont la mise en libre circulation a été suspendue en application des
dispositions des articles 61.1 à 61.4 ci-dessus et qui ont été reconnues, par décision judiciaire
devenue définitive, constituer des marchandises de contrefaçon ou de piraterie seront détruites,
sauf circonstances exceptionnelles. Elles ne peuvent en aucun cas être autorisées
à
l’exportation ni faire l’objet d’autres régimes ou procédures douaniers, sauf circonstances
exceptionnelles.
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