Article 60.3
Les autorités publiques de tous ordres sont tenues de prêter leur concours et leur soutien au
Bureau marocain du droit d'auteur ainsi qu'à ses agents dans le cadre de l'exercice de leurs
fonctions.

QUATRIEME PARTIE
----------MESURES, RECOURS ET SANCTIONS A L’ENCONTRE
DE LA PIRATERIE ET D’AUTRES INFRACTIONS
Mesures conservatoires
Article 61
Le tribunal ayant compétence pour connaître des actions engagées sur le plan civil en vertu
de la présente loi a autorité, sous réserve des dispositions des codes de procédure civile et
pénale, et aux conditions qu'il jugera raisonnables, pour :
a) rendre un jugement interdisant la commission ou ordonnant la cessation de la
violation de tout droit protégé en vertu de la présente loi ;
b) ordonner la saisie des exemplaires d’oeuvres ou des enregistrements sonores
soupçonnés d’avoir été réalisés ou importés ou en cours d'exportation sans
l’autorisation du titulaire de droit protégé en vertu de la présente loi, ainsi que des
emballages de ces exemplaires, des instruments qui ont pu être utilisés pour les
réaliser, et des documents, comptes ou papiers d’affaires se rapportant à ces
exemplaires, emballages de ces exemplaires, des instruments qui ont pu être
utilisés pour les réaliser et des documents, comptes ou papiers d’affaires se
rapportant à ces exemplaires.
Les dispositions des codes de procédure civile et pénale qui ont trait à la perquisition
et
à la saisie s’appliquent aux atteintes à des droits protégés en vertu de la présente loi.
Le droit d’auteur et les oeuvres non publiées avant le décès de l’auteur ne peuvent être
saisis. Seuls les exemplaires de l’oeuvre déjà publiée peuvent faire l’objet d’une saisie.
Mesures aux frontières
Article 61.1
L’Administration des douanes et impôts indirects peut, sur demande écrite du titulaire d’un
droit d’auteur ou d’un droit voisin selon le modèle arrêté par ladite administration, suspendre la
mise en libre circulation des marchandises soupçonnées être des marchandises contrefaites ou
piratées portant atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins.
La demande précitée doit être étayée d’éléments de preuve adéquats présumant qu'il existe
une atteinte aux droits protégés et fournir des informations suffisantes dont on peut
raisonnablement s'attendre à ce que le titulaire de droits en ait connaissance pour que les
marchandises soupçonnées être contrefaites ou piratées soient raisonnablement reconnaissables
par l’administration des douanes et impôts indirects.
Le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés, sans
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