loi est une période de 70 ans à compter de la fin de l'année civile de la première publication
autorisée, ou à défaut d'une telle publication autorisée dans un délai de 50 ans
à partir de la
création, 70 ans à partir de la fin de l'année civile de la création.
Durée de la protection
pour les phonogrammes
Article 58
La durée de protection à accorder aux phonogrammes en vertu de la présente loi est une
période de 70 ans à compter de la fin de l'année civile de la première publication autorisée, ou à
défaut d'une telle publication autorisée dans un délai de 50 ans à partir de la création, 70 ans à
partir de la fin de l'année civile de la création.
Durée de la protection pour des émissions
de radiodiffusion
Article 59
La durée de protection à accorder aux émissions de radiodiffusion en vertu de la présente
loi est de 70 ans à compter de la fin de l'année civile de la première publication autorisée,
ou
à défaut d'une telle publication autorisée dans un délai de 50 ans à partir de la création,
70 ans
à partir de la fin de l'année civile de la création.

TROIXIEME PARTIE
----------GESTION COLLECTIVE
Article 60
La protection et l’exploitation des droits d’auteur et des droits voisins tels qu’ils sont
définis par la présente loi sont confiées au Bureau marocain du droit d'auteur.
Droit d'ester en justice
Article 60.1
Le Bureau marocain du droit d'auteur possède le droit d'ester en justice pour la défense des
intérêts qui lui sont confiés.
Assermentation des agents et saisie
Article 60.2
Les agents du Bureau marocain du droit d'auteur commissionnés par l'Autorité de tutelle et
assermentés dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative au serment des
agents verbalisateurs, sont habilités à constater les infractions à la présente loi.
Ils peuvent procéder, dès la constatation des infractions, à la saisie des phonogrammes et
vidéogrammes et tout autre support d'enregistrement utilisable, ainsi que tout matériel servant à
la reproduction illicite.
Concours des autorités publiques
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