interprétations ou exécutions ou les phonogrammes ont été publiés comme
matériel destiné à l’enseignement ;
d) la citation, sous forme de courts fragments, d'une interprétation ou exécution, d’un
phonogramme ou d’une émission de radiodiffusion, sous réserve que de telles
citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but d’information
;
e) toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des oeuvres
protégées en vertu des dispositions de la présente loi.
Libre utilisation des interprétations ou exécutions
Article 55
Dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l'incorporation de leur
interprétation ou exécution dans une fixation d’images ou d’images et de sons, les dispositions de
l'article 50 cessent d'être applicables.
Libre utilisation par des organismes de radiodiffusion
Article 56
Les autorisations requises aux termes des articles 50 à 52 pour faire des fixations
d’interprétations ou d’exécutions et d’émissions de radiodiffusion, reproduire de telles fixations
et pour reproduire des phonogrammes publiés à des fins de commerce, ne sont pas exigées
lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion par ses propres
moyens et pour ses propres émissions, sous réserve que :
a) pour chacune des émissions d’une fixation d’une interprétation ou d’une exécution
ou de ses reproductions, faites en vertu du présent alinéa, l'organisme de
radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l’interprétation ou l’exécution dont il
s’agit ;
b) pour chacune des émissions d’une fixation d’une émission de radiodiffusion, ou
d’une reproduction d’une telle fixation, faites en vertu du présent alinéa,
l’organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'émission ;
c) pour toute fixation faite en vertu du présent alinéa ou de ses reproductions, la
fixation et ses reproductions soient détruites dans un délai ayant la même durée
que celui qui s’applique aux fixations et reproductions d'oeuvres protégées par le
droit d'auteur en vertu de l'article 22 de la présente loi, à l’exception d’un
exemplaire unique qui peut être gardé à des fins exclusives de conservation
d’archives.
CHAPITRE IV
Durée de la protection
Durée de la protection
pour les interprétations ou exécutions
Article 57
La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente
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